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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 JUILLET 2025
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZMO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K] [R], [L] [D] C/ S.A.S. MODULR.ARCHI, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDEURS
Monsieur [K] [R], né le 12 Mai 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Madame [L] [D], née le 28 Septembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSES
S.A.S.U. MODULR.ARCHI, au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 815 256 557, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], agissant poursuites et dilgiences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme à conseil d’administration au capital de 50.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P132
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] et Monsieur [R] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3]. Afin de réaliser une extension et une rénovation de leur pavillon, ils se sont adressés à la société MODULR.ARCHI en décembre 2016 et ont signé avec celle-ci un contrat de marché de travaux en date du 9 janvier 2017. Le chantier a débuté le 8 janvier 2017 mais n’a jamais terminé les travaux, qui n’ont jamais fait l’objet d’une réception. En outre, de nombreuses malfacons sont apparues dès le mois de mai 2019. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 octobre 2021 a été établi, et les consorts [I] ont saisi le Tribunal de céans aux fins de solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 février 2022 (RG 21/1709), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [F] [N] en qualité d’expert.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 février 2025, Mme [L] [D] et M. [K] [R] ont assigné la société MODULR.ARCHI et la société MIC INSURANCE COMPANY en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— étendre la mission de Monsieur [N] telle qu’elle lui a été confiée par l’ordonnance de référé du 15 février 2022 à l’ensemble des désordres constatés en toiture,
— dire que 1'expert devra avoir pour mission sur ce point de :
— dire si les travaux en toiture réalisés ont été conduits conformement aux documents contractuels et aux règles de l’art, de décrire les désordres affectant les travaux effectués en toiture,
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité des lieux et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût,
— dire que l’expert devra également avoir pour mission de se prononcer sur la réception tacite des travaux réalisés par la société MODULR ARCHI et donner son avis sur la date à retenir pour le prononcé de celle-ci.
Ils exposent que Monsieur [N] débuté ses opérations d’expertise et a dressé deux notes aux parties, constatant notamment des désordres en toiture et sollicitant sur ce point une précision concernant le périmètre exact de sa mission, et soulevant également la problématique de la réception de chantier.
La société MODULR.ARCHI a conclu aux fins d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il suit : donner son avis sur la réception des travaux et en l’absence de réception expresse ou tacite, dire si une réception judiciaire des travaux peut être prononcée et à quelle date, en dressant la liste des réserves apparentes à la date de la prise de possession en 2019 et des malfaçons découvertes ou apparues postérieurement, et faire les comptes entre les parties, en donnant son avis sur le solde restant dû à la société MODULR.ARCHI.
La société MIC INSURANCE COMPANY a formulé protestations et réserves.
A l’audience du 20 mai 2025, les demandeurs ont été autorisés à adresser l’avis de l’expert par note en délibéré. L’avis de M. [N], qui ne s’oppose pas à l’extension de mission, a été transmise.
Les demandeurs sont d’accord sur la demande de précision de mission formulée par la société MODULR.ARCHI.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Etendons la mission de Monsieur [N], confiée par l’ordonnance de référé du 15 février 2022 (RG 21/1709) à l’ensemble des désordres constatés en toiture, et dire que 1'expert devra avoir pour mission sur ce point de :
— dire si les travaux en toiture réalisés ont été conduits conformement aux documents contractuels et aux règles de l’art, de décrire les désordres affectant les travaux effectués en toiture,
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité des lieux et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût,
— donner son avis sur la réception des travaux et en l’absence de réception expresse ou tacite, dire si une réception judiciaire des travaux peut être prononcée et à quelle date, en dressant la liste des réserves apparentes à la date de la prise de possession en 2019 et des malfaçons découvertes ou apparues postérieurement,
— faire les comptes entre les parties,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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