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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 mars 2025, n° 24/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00759 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2IF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U], [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Société SOLUTIONS TOITURE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [X] [L] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Janvier 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 12 août 2024, Monsieur [H] [U], [D] a sollicité la comparution de la société SOLUTIONS TOITURE devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros en principal outre 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Le requérant expose qu’il a fait appel à la société SOLUTIONS TOITURE pour repeindre sa toiture, que l’entreprise n’ayant pas respecté les délais de séchage avant de passer une deuxième couche, des cloques sont apparues sur quasiment toute la superficie de sa toiture.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 19 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024.
La convocation destinée à la société SOLUTIONS TOITURE ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » Monsieur [H] [U], [D] a été invité à la faire citer par voie d’huissier de justice conformément aux dispositions de l’article 670-1 du CPC.
A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [H] [U], [D] a comparu, assisté de Maître ROPARS, avocat, qui a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour pouvoir faire citer la société SOLUTIONS TOITURE par voie d’huissier de justice.
La société SOLUTIONS TOITURE, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été renvoyée au 24 octobre 2024, puis au 14 novembre 2024, puis au 30 janvier 2025, à la demande de Maître ROPARS, assurant les intérêts de Monsieur [H] [U], [D].
Le 15 janvier 2025, la société SOLUTIONS TOITURE a été citée devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à l’audience du 30 janvier 2025, aux fins de voir :
— condamner l’entreprise SOLUTION TOITURE à verser la somme de 2.500 euros à Monsieur [H] [U], [D] en réparation des désordres constatés à la suite des travaux exécutés par l’entreprise précitée,
— condamner le défendeur à verser au demandeur la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 30 janvier 2025, Monsieur [H] [U], [D] était représenté par son conseil qui a sollicité le bénéfice de la citation du 15 janvier 2025.
La société SOLUTIONS TOITURE était représentée par Monsieur [X] [L], qui, à la lecture de la note d’audience, n’a fait valoir aucun argument pour sa défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [H] [U], [D] a accepté et signé le 16 juin 2023 le devis que lui avait été présenté par la société SOLUTIONS TOITURE concernant des travaux de rénovation de la toiture de sa maison, située au [Adresse 1] à [Localité 8]
Les travaux consistant en une « reprise d’étanchéité des fixations, des croisements des tôles, du faitage et pose de bidim dans les endroits nécessaires » ; un « traitement antirouille des parties corrodées » ; une « peinture de la toiture avec un revêtement étanche thermorégulateur et anticorrosion spécial toiture métallique en 2 couches application à la machine airless » un « repli et nettoyage du chantier en fin de travaux » ont été réalisés les 18 et 19 septembre 2023.
Les travaux ont été facturés 2.500 euros le 20 septembre 2023 et réglés par Monsieur [H] [Y].
Par la suite, Monsieur [H] [U], [D] a constaté en présence de Monsieur [X] [L] la formation de bulles sur la toiture repeinte, ce dernier lui ayant demandé d’attendre quelques mois pour faire le point.
Il ressort des échanges qui ont eu lieu entre Monsieur [H] [U], [D], Monsieur [X] [L] pour la société SOLUTIONS TOITURE et la société ZOLPAN qui a produit et fourni la peinture, qu’il était préconisé, d’autre part, avant de passer la première couche de peinture de s’assurer que le support d’accroche était sain pour assurer l’adhérence et la durabilité du revêtement, ce qui fut fait, Monsieur [H] [U], [D] et Monsieur [X] [L] ayant constaté de concert que la tôle à peindre avait été correctement nettoyée, d’autre part, qu’il y avait lieu de respecter un délai de séchage de 24 heures entre la première et la deuxième couche de peinture pour avoir une finition impeccable et garantir la durabilité des travaux effectués, délai que Monsieur [X] [L] reconnaît ne pas avoir respecté, ce qui relève de l’évidence, puisque l’ensemble des travaux mentionnés sur le devis ont été réalisés en deux jours les 18 et 19 septembre 2023,ce qui n’est pas contesté.
Il s’évince de ce qui précède que les travaux réalisés par la société SOLUTIONS TOITURE n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, mais de manière précipitée.
Les photos de la toiture qui ont versées aux débats attestent de la mauvaise qualité des travaux réalisés par la société SOLUTIONS TOITURE.
L’engagement de la société SOLUTIONS TOITURE envers Monsieur [H] [U], [D] ayant été imparfaitement exécuté, il a lieu, au visa de l’article 1217 du code civil, de prononcer la résolution du contrat et de condamner la société SOLUTIONS TOITURE à restituer à Monsieur [H] [U], [D] la somme de 2.500 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [H] [U], [D] la charge de l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la société SOLUTIONS TOITURE sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société SOLUTIONS TOITURE, qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SOLUTIONS TOITURE à verser à Monsieur [H] [U], [D] la somme de 2.500 euros en principal,
CONDAMNE la société SOLUTIONS TOITURE à verser à Monsieur [H] [U], [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOLUTIONS TOITURE aux dépens.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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