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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/03204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, URSSAF RHONE-ALPES C/S.A.S. [ Adresse 1 ] c/ POLE, S.A.S. [ 1 ], URSSAF |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 MARS 2026
Julien FERRAND, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 4 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Mars 2026 par le même magistrat, après prorogation du 5 février 2026,
URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S. [Adresse 1]
23/03204 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YW4Z
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Charlotte GINGELL, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL RAYNAUD AVOCAT substituée par Me Samantha COURTADON, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS [2] ([Localité 2])
S.A.S. [Adresse 1]
la SELARL RAYNAUD AVOCAT – T 145
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS [2] ([Localité 2])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2023, la [Adresse 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 31 octobre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 10 novembre 2023 pour un montant de 74 530 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois d’avril à juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 4 décembre 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition formée par la [1] le 29 novembre 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Subsidiairement, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 67 726 € et la condamnation de la [Adresse 1] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’étant dans l’incapacité de prouver la bonne réception par la société de la mise en demeure du 8 août 2023, elle renonce au paiement des sommes et aux périodes figurant sur cette dernière ;
— que quatre autres mises en demeure ont été adressées par lettres recommandées avec accusé de réception au siège social de la [1] et retournées à l’URSSAF avec la mention “ pli avisé non réclamé ”, sans que la société n’ait retiré les plis à la poste dans le délai imparti de 15 jours ;
— qu’aucun élément de nature à faire échec à la validité de la contrainte n’a été apporté par la société [Adresse 4].
Aux termes de ses observations écrites établies le 3 décembre 2025 et reprises à l’audience, la société [3] ne conteste pas le montant des cotisations réclamées, accepte le règlement de la dette et sollicite la mise en oeuvre d’un échéancier. Elle expose qu’elle se trouve dans une situation financière difficile à la suite d’un changement de direction intervenu en septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(…) ”.
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 10 novembre 2023 expirait le 25 novembre 2023 à minuit.
La [Adresse 1] a formé opposition par lettre recommandée le 25 novembre 2023, soit le dernier jour avant l’expiration du délai et non le 29 novembre 2023 comme l’a retenu l’URSSAF.
L’opposition formée régulièrement par courrier recommandé posté le 25 novembre 2023, est, en conséquence, recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
L’URSSAF a adressé cinq mises en demeure au siège social de la société. L’organisme renonce au recouvrement des sommes visées par la mise en demeure du 8 août 2023 faute de pouvoir justifier de sa réception par la société.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “ si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.[…] ”.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La [4] ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée.
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales sont définies à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
L’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Les cotisations au titre des échéances des mois d’avril à juillet 2023 visées par la contrainte en litige s’élèvent à une somme totale de 64 511 €.
L’URSSAF a explicité la répartition des cotisations dues en fonction du motif du recouvrement comme suit :
— Motif : rejet du titre de paiement par la banque :
— 20 881 € au titre des cotisations dues pour la période d’avril 2023 ;
— 21 357 € au titre des cotisations dues pour la période de mai 2023 ;
— 13 164 € au titre des cotisations dues pour la période de juillet 2023.
— Motif : insuffisance de versement :
— 9 109 € au titre des cotisations dues pour la période de juin 2023.
Un acompte de 50 € versé par la cotisante a été affecté à la période du mois de juillet 2023 et a ramené la créance due à hauteur de 64 461 €.
L’organisme a appliqué des majorations de retard à hauteur de 3 265 € en l’absence de paiement dans les délais impartis, lesquelles ont été affectées selon la cause du recouvrement comme suit :
— Motif : rejet du titre de paiement par la banque :
— 1 085 € au titre du mois d’avril 2023 ;
— 1 067 € au titre du mois de mai 2023 ;
— 658 € au titre du mois de juillet 2023 ;
— Motif : insuffisance de versement :
— 455 € au titre du mois de juin 2023.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 67 726 € en cotisations et majorations de retard dues.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant total actualisé à 67 726 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois d’avril à juillet 2023.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.
L’opposition étant recevable mais mal fondé, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de la [Adresse 1].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La [1] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par la [Adresse 1] recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 31 octobre 2023 et signifiée le 10 novembre 2023 pour une somme totale actualisée à 67 726 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois d’avril à juillet 2023 ;
CONDAMNE la [1] au paiement de la somme de 67 726 € ;
CONDAMNE la [Adresse 1] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 72,98 € au titre des frais de signification ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la [1] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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