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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 avr. 2025, n° 23/38296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/38296 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IZC
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2023/000401 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Laetitia PLY-DRIDI, Avocat, #C0080
DÉFENDERESSE
Madame [W] [L] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Jean Alex BUCHINGER, Avocat, #C0986
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [Z]
LE GREFFIER
[G] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 04 décembre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces produites par Madame [W] [L] après l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 04 décembre 2023 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (Algérie)
et
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (Seine-Maritime)
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ou prendre acte ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [L] à payer à Monsieur [Y] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 9 000 euros ;
ATTRIBUE à Madame [W] [L] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 7] à [Localité 11] ([Localité 13] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [H] et [J] [X] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [L] ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [X] s’exerceront à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures ;
— tous les mercredis de 13 heures 30 à 19 heures ;
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
*pendant les vacances d’été :
— les premières quinzaines des mois de juillet et août les années impaires ;
— les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années paires ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
— la période d’hébergement des fins et des milieux de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [Y] [X] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [X] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
DIT que les parties s’engagent à communiquer chaque dimanche à minima par mail les informations relatives aux enfants ;
DIT que les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de numéro de téléphone par lequel les enfants peuvent être joints par l’autre parent ;
DIT que le parent chez lequel la résidence des enfants est fixée devra communiquer à l’autre parent le carnet de santé et les pièces d’identité de ceux-ci sur simple demande à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement ;
MAINTIENT la contribution mensuelle due par Monsieur [Y] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser à Madame [W] [L] la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [H], [I] [X], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (75) ;
— [J] [X], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] et [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [W] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [X] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [W] [L] avant le 05 du mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sont indexées sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par Monsieur [Y] [X] :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution et de la pension alimentaire par Monsieur [Y] [X], Madame [W] [L] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [Y] [X] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [W] [L] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [X] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 28 Avril 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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