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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 juil. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KINCY c/ S.A.S. DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE, L' ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE, S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AFN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. KINCY,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Sophie SOUBELET- CAROIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS KINCY, prestataire de services informatique, réalise depuis plusieurs années pour l’ensemble des résidences du groupe AFP, résidences d’accueil pour personnes âgées, un ensemble de prestations de services informatiques tels que l’infogérance et la réalisation de projets ponctuels.
La SAS KINCY a émis le 16 octobre 2023, quatre devis à l’ordre de chacune des structures du groupe AFP, dont l’Association des Foyers de Province et la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE, estimant le nombre d’équipement requis et pour l’Association des Foyers de Province et la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE une prestation d’installation.
Le 23 octobre 2023, la SAS DE LARGE LANDEN LEASING, chargée du financement de l’opération, a émis quatre bons de commande à l’ordre de la SAS KINCY, dont deux pour des équipements destinés à l’Association des Foyers de Province et la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE.
La SAS KINCY a commandé les équipements qu’elle a réceptionné le 27 octobre 2023.
Le 07 novembre 2023, la SAS KINCY a émis quatre factures.
La SAS KINCY s’est plainte l’absence de paiement de deux factures par la SAS DE LARGE LANDEN LEASING, s’agissant des matériels destinés à l’Association des Foyers de Province et la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE.
Par assignation des 10 et 11 février 2025, la SAS KINCY a fait attraire l’Association des Foyers de Province, la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE et la SAS DE LARGE LANDEN LEASING, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer leurs condamnations in solidum au paiement de la somme de 381 585,60 € au titre des factures impayées avec intérêts ainsi que la somme de 4 800 euros au titre des factures de stockage avec intérêts.
A l’audience du 16 juin 2025, la SAS KINCY, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. La SAS KINCY demande au tribunal :
A titre principal, de se déclarer matériellement et territorialement compétent et de condamner in solidum l’Association des Foyers de Province, la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE et la SAS DE LARGE LANDEN LEASING au paiement :
— de la somme de 381 585,60 euros au titre des factures de matériels pour les deux sites avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 date de la première mise ne demeure ;
— de la somme de 4 800 euros au titre des factures de stockage avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, s’il n’y avait pas lieu à référé, elle demande de renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
A titre infiniment subsidiaire, elle demande, en cas d’incompétence, de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
En toute hypothèse, elle demande de condamner in solidum l’Association des Foyers de Province, la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE et la SAS DE LARGE LANDEN LEASING au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La SAS DE LARGE LANDEN LEASING sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de la SAS KINCY à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’Association des Foyers de Province et la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, in limine litis, l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du tribunal des activités économiques de Marseille ou de Paris. A titre principal, elles demandent de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter les demandes adverses. En tout état de cause, elles demandent la condamnation de la SAS KINCY à leur verser la somme de 3 000 €, chacune, au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la compétence :
Il ressort des éléments versés aux débats que d’une part, toutes les parties ne sont pas commerçantes. D’autre part, les contrats prévoyant des clauses attributives de compétence ne concernent pas toutes les parties à l’instance. Enfin il n’existe pas de lien contractuel direct entre la SAS KINCY et l’Association des Foyers de Province et la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE puisque la SAS KINCY a conclu un contrat avec la SAS DE LARGE LANDEN LEASING et la SAS DE LARGE LANDEN LEASING a conclu avec l’Association des Foyers de Province et la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE, la SAS DE LARGE LANDEN LEASING étant en charge du financement des équipements destinés à l’Association des Foyers de Province et la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE.
C’est sur la base du contrat de vente conclu entre la SAS KINCY et la SAS DE LARGE LANDEN LEASING que la présente procédure a été diligentée par la SAS KINCY qui demande en outre la condamnation in solidum avec la SAS DE LARGE LANDEN LEASING de l’Association des Foyers de Province et la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE.
Il en résulte que le tribunal judiciaire de Marseille est compétent matériellement.
Sur la demande en paiement
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.
D’une part, la demande n’est pas faite à titre provisionnel, or le juge des référés ne peut allouer que des provisions.
D’autre part, le juge des référés est le juge de l’évidence, il ne lui appartient d’analyser les conventions des parties (ici un contrat de vente et un contrat de crédit-bail).
Les parties s’opposent sur le point de savoir si la délivrance du matériel a été réalisée ou si l’absence de délivrance est imputable à l’Association des Foyers de Province et la SAS DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE, ce qui devra être tranché par le juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de passerelle :
L’article 837 du Code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
En l’espèce, l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce justifiant de faire droit à la demande de passerelle.
Aucun élément ne permet d’indiquer qu’il y a aujourd’hui urgence à statuer au fond.
Ainsi la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS KINCY supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS l’exception d’incompétence ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS la demande de passerelle vers une audience au fond ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS KINCY ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 07 juillet 2025
À
— Me Robert BALLESTRACCI
— Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
— Maître Sébastien GOULET
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