Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 3 avr. 2025, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 3 avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01655 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 3 avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [E] [T]
née le 19 mai 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [T]
né le 18 juillet 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87)
DÉFENDERESSE
Société GARAGE DE L’ABBAYE
SARL au capital de 179 615 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 389 220 195, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, ayant Me Elise MERTENS, avocat au barreau de Nancy, pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 3 février 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande numéro 1110 du 9 mai 2023, Madame [E] [T] a acheté à la société Garage de l’abbaye un véhicule d’occasion [3] 3.0 TDI, dont la première immatriculation remonte au 7 juin 2020, présentant 106 500 kilomètres au compteur, au prix de 60 272,76 euros TTC.
Le 16 mai 2023, la société Garage de l’abbaye et Madame [T] ont signé un procès-verbal de livraison, par lequel le propriétaire a déclaré avoir reçu le véhicule désigné dans l’acte et avoir constaté sa conformité avec celui objet du bon de commande.
Le même jour, la société Garage de l’abbaye a établi au nom de Monsieur [L] [T] une facture numéro 361768 d’un montant de 60 272,76 euros TTC.
Le 20 juillet 2023, le véhicule a été réimmatriculé [Immatriculation 5].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juillet 2023, délivrée le 3 août 2023, Monsieur et Madame [T] ont demandé à la société Garage de l’abbaye de leur restituer la somme de 7 754 euros correspondant à la somme trop versée au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation (d’un coût de 1 422 euros au lieu de 9 176 euros) et de les indemniser du kilométrage parcouru après réservation, des jantes non conformes et des informations erronées fournies au sujet de l’entretien et de la garantie constructeur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de leur conseil du 7 novembre 2023, délivrée le 16 novembre 2023, Monsieur et Madame [T] ont demandé à la société Garage de l’abbaye de leur restituer la somme de 7 754 euros correspondant à la somme trop versée au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation et de leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dédommagements compte tenu des non-conformités du véhicule.
*
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la société Garage de l’abbaye devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles L. 217-3 et suivants du Code de la consommation, 1112-1 du Code civil, 1103 et suivants du Code civil et 1217 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la société SARL GARAGE DE L’ABBAYE engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie légale de conformité,
En conséquence,
CONDAMNER la SARL GARAGE DE L’ABBAYE à payer et porter à Monsieur et Madame [T] la somme de 8.277,04 € et correspondant aux sommes suivantes
— 5.622,04 € au titre de la moins-value des jantes,
— 1.655 € au titre du nettoyage de la voiture,
— 1.000 € au titre de l’absence d’entretiens réguliers.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société SARL GARAGE DE L’ABBAYE engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement du défaut d’information précontractuelle sur la tenue des entretiens du véhicule,
En conséquence, CONDAMNER la société SARL GARAGE DE L’ABBAYE à payer et porter à Monsieur et Madame [T] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts
DIRE ET JUGER que la société SARL GARAGE DE L’ABBAYE engage sa responsabilité contractuelle en raison de l’absence d’éléments d’option tel qu’indiqué sur le bon de commande du 9 mai 2023.
En conséquence, CONDAMNER la société SARL GARAGE DE l’ABBAYE à payer et porter à Monsieur et Madame [T] la somme de 7.277,04 € au titre de la réduction du prix,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SARL GARAGE DE L’ABBAYE à payer et porter à Monsieur et Madame [T] la somme de 7.754 € au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts à taux légaux courant depuis la mise en demeure du 3 août 2023,
CONDAMNER la société SARL GARAGE DE L’ABBAYE à payer et porter à Monsieur et Madame [T] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SARL GARAGE DE L’ABBAYE aux entiers dépens.
DEBOUTER la société SARL GARAGE DE L’ABBAYE de toutes demandes, fins et conclusions contraires.”
A l’appui de leurs demandes fondées sur les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, Monsieur et Madame [T] soutiennent que la société Garage de l’abbaye a manqué à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme à celui commandé, dès lors que les jantes du pack hiver sont d’une marque différente et sont abîmées, que le vendeur n’a pas fait état des conséquences du défaut d’entretien du véhicule, que l’automobile présentait un kilométrage de 108 782 kilomètres, soit 2 285 kilomètres de plus qu’annoncé, qu’ils seront contraints de faire effectuer un nettoyage du véhicule et qu’ils sollicitent en conséquence le paiement de la somme de 5 622,04 euros au titre de la “moins-value des jantes”, de la somme de 1 655 euros au titre du nettoyage de la voiture et de la somme de 1 000 euros au titre de l’absence d’entretien régulier avant la vente.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1112-1 et 1240 du code civil, ils allèguent qu’ils sont fondés à obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’information par le vendeur du non-respect des délais d’entretien et à solliciter la somme de 1 000 euros au titre de la responsabilité délictuelle du garage. Ils réclament en outre, sur le fondement de l’article 1223 du code civil, la réduction du prix de vente à hauteur de 7 277,04 euros “correspondant aux frais supplémentaires payés lors de l’acquisition du véhicule mais non conformes”, soit 5 622,04 euros au titre des jantes et 1 655 euros au titre du nettoyage.
Au visa de l’article 1302-1 du code civil, Monsieur et Madame [T] demandent le remboursement de la somme de 7 754 euros, expliquant qu’ils ont payé un malus de 9 176 euros conformément à ce qui était indiqué sur l’offre de vente, alors que le certificat d’immatriculation annonce en ligne Y6 relatif au total des taxes d’immatriculation que le malus est de 1 422 euros seulement.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions responsives n° 1) notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Garage de l’abbaye a demandé au tribunal de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1302-1 du code civil,
▪ DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante,
Vu l’article L514-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
▪ Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des condamnations dont la société GARAGE DE L’ABBAYE pourrait par extraordinaire faire l’objet
En tout état de cause,
▪ Condamner in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T] à payer à la société GARAGE DE L’ABBAYE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.”
La société Garage de l’abbaye conclut au rejet des prétentions adverses, expliquant que :
— sur les jantes hiver : son préposé a adressé à Madame [T] avant la vente une photographie d’une jante hiver faisant apparaître clairement la marque Alutec et des éraflures sur le pourtour ; la marque et l’état des jantes hiver étaient donc parfaitement connus des futurs acquéreurs ; les demandeurs ne peuvent pas solliciter le paiement d’accessoires neufs, alors qu’ils ont acquis un véhicule d’occasion ;
— sur l’entretien du véhicule : les demandeurs ont reçu avant la vente le justificatif complet d’entretien du véhicule et n’établissent pas de dysfonctionnement de leur véhicule lié à l’irrespect du calendrier d’entretien ; les dommages et les demandes consécutives sont hypothétiques ;
— sur le kilométrage du véhicule : rien n’établit que le tableau de bord photographié par les demandeurs soit bien celui du véhicule en cause ; en admettant qu’il le soit, la photographie a été prise deux jours après la livraison du véhicule étant précisé que les époux [T] vivent à plus de 450 kilomètres de [Localité 7] et que l’on ne sait rien du parcours qu’ils ont réalisé entre le moment où ils ont pris possession du véhicule à [Localité 7] et le 18 mai 2023 à 7 heures 29 ; en tout état de cause, ils ne peuvent sérieusement affirmer qu’ils ignoraient l’existence d’un différentiel si tant est qu’il existe ;
— sur le nettoyage du véhicule : elle a bien promis aux époux [T] un nettoyage intérieur et extérieur de la voiture, mais pas un “detailing” (technique haut de gamme visant à rénover l’intérieur et l’extérieur d’un véhicule) ; le vendeur d’un véhicule d’occasion n’est pas tenu à une remise à l’état neuf ;
— sur la restitution de d’indu : le bon de commande du 9 mai 2023 ne fait pas mention d’un malus de 9 176 euros ; le prix convenu est de 60 272,76 euros et il n’y a pas lieu à restitution.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
A l’audience du 3 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur les demandes de dommages-intérêts pour défaut de conformité :
Il résulte des articles L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation que le vendeur doit délivrer à l’acquéreur consommateur un bien conforme au contrat, correspondant à la description, au type, à la quantité et à la qualité convenus entre les parties.
Selon l’article L. 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T], acquéreurs du véhicule Audi S6 litigieux, sollicitent des dommages-intérêts au titre des non-conformités suivantes :
— les jantes des pneus hiver,
— le nettoyage du véhicule,
— la perte de la garantie du constructeur en raison d’un défaut d’entretien régulier.
Le bon de commande du 9 mai 2023 mentionne que le véhicule est vendu avec un “pack hiver 4 pneus + jantes audi origine”. Néanmoins, le vendeur du véhicule justifie avoir envoyé à Madame [T], à sa demande, une photographie de l’une des jantes hiver le 24 avril 2023, avant l’achat du véhicule. La photographie fait clairement apparaître la marque “Alutec” et non “Audi” et des dégradations nombreuses sur le pourtour de la jante. Les acquéreurs n’ont formulé aucune remarque à la réception de la photographie par courriel et ont ensuite accepté de signer le procès-verbal de livraison le 16 mai 2023 sans émettre aucune réserve. En conséquence, il y a lieu de retenir que Monsieur et Madame [T] ont accepté implicitement la modification des caractéristiques des jantes achetées, de sorte qu’ils ne peuvent pas invoquer désormais la non-conformité des jantes hiver aux mentions du bon de commande.
Le bon de commande ne fait pas mention d’une remise à neuf de l’intérieur et de l’extérieur du véhicule. En outre, les demandeurs ne produisent aucun document justifiant de l’état du véhicule lors de sa livraison le 16 mai 2023. A défaut de preuve que le véhicule n’avait pas été nettoyé au jour de sa livraison, Monsieur et Madame [T] ne sont pas fondés à solliciter le paiement d’une prestation de nettoyage au prix de 1 655 euros.
Le bon de commande ne comporte aucune mention relative à la garantie du constructeur. Après avoir reçu de la société Garage de l’abbaye le justificatif d’entretien du véhicule, envoyé par courriel du 14 avril 2023, Madame [T] a interrogé celle-ci par courriel du 15 avril 2023 sur l’existence d’une garantie et sur la dernière révision faite après 45 000 kilomètres parcourus. Par courriel du 24 avril 2023, la société Garage de l’abbaye a répondu qu’il existait une garantie légale de douze mois et que l’entretien du véhicule a été fait suivant l’indicateur de maintenance. Monsieur et Madame [T], qui reprochent au vendeur la perte de la garantie du constructeur à la suite du non-respect des préconisations d’entretien, ne produisent aucune pièce émanant de la société Audi ou d’une entreprise habilitée par elle confirmant que leur véhicule ne fait pas l’objet d’une garantie du constructeur, les renseignements pris par les acquéreurs auprès du garage belge ayant effectué l’entretien du véhicule et rapportés dans leur courriel du 2 juin 2023 n’ayant pas de valeur probante. En conséquence, aucune non-conformité ne saurait être retenue de ce chef.
Si les demandeurs se plaignent également du fait que le véhicule présentait un kilométrage supérieur à celui figurant sur le bon de commande (soit 106 500 kilomètres), ils ne formulent aucune demande de dommages-intérêts distincte pour ce poste de préjudice. En tout état de cause, ils sont défaillants dans l’administration de la preuve, puisqu’ils ne produisent aucune pièce permettant de déterminer le kilométrage exact de l’automobile au jour de la livraison, le 16 mai 2023.
Par suite, Monsieur et Madame [T] seront déboutés de toutes leurs demandes au titre de la réparation des défauts de conformité du véhicule Audi S6.
2 – Sur les demandes subsidiaires :
Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter tant la demande subsidiaire de dommages-intérêts fondée sur l’obligation d’information pré-contractuelle du vendeur au sujet de l’entretien du véhicule que les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle du vendeur.
3 – Sur la demande de restitution de l’indu :
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Le bon de commande du 9 mai 2023 énonce, en ce qui concerne le prix du véhicule :
— prix net du véhicule : 59 990,00 €
— certificat d’immatriculation : 13,76 €
— frais de formalités : 269,00 €
— prix global TTC : 60 272,76 €
— montant de l’acompte payé par virement : 1 272,76 €
— solde : 59 000,00 €.
Le bon de commande ne fait aucune mention dans le prix de vente de taxes sur le certificat d’immatriculation de 9 176 euros. Monsieur et Madame [T] ne peuvent pas invoquer le document produit en pièce numéro 6, à savoir une fiche de présentation du véhicule, pour fonder leur prétention, alors que les éléments figurant dans cette fiche n’ont pas de valeur contractuelle. Aucun paiement indu n’est établi par les demandeurs.
La demande de restitution de la somme de 7 754 euros sera donc rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la société Garage de l’abbaye la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T] de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T] à payer à la société Garage de l’abbaye la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [E] [T] aux dépens de l’instance.
Prononcé le trois avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
Me Jacques BERNASCONI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Créance alimentaire ·
- Mère ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Immeuble
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Traitement
- Électricité ·
- Réseau ·
- Compteur ·
- Énergie ·
- Jugement ·
- Consommation ·
- Dommages et intérêts ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Gaz naturel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Province ·
- Foyer ·
- Leasing ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Passerelle ·
- Facture
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Tacite ·
- Dire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Emploi ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Action sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Séchage ·
- Tôle ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Devis ·
- Huissier de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.