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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 avr. 2026, n° 26/03992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03992 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5AJF
MINUTE: 26/835
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [H]
né le 11 Janvier 1973 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Avril 2026.
Le 22 Avril 2026 , le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [H].
Depuis cette date, Monsieur [C] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 24 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Avril 2026.
A l’audience du 29 Avril 2026, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [C] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la procédure
1/ Sur la violation de l’article L 3211-2-3 du code de la santé publique, tenant à l’absence de transfert dans les 48 heures de la prise en charge.
Monsieur [L] a été pris en charge initialement à l’hôpital [Etablissement 1] le 20 avril 2026 à 12 heures, amené par les pompiers agressivité, incurie, méfiance, aucune conscience des troubles.
Il a le 22 avril a été transféré à l'[Localité 4] de [Localité 6] à 17 heures, délai dépassant de cinq heures le délai de 48 heures fixé par les dispositions invoquées.
Il a toutefois été hospitalisé sur péril imminent, pour trouble du comportement dans un contexte de rupture de soins d’un trouble psychiatrique chronique, au vu d’un certificat d’admission faisant état de mauvais contact, sthénicité, insultes, virulence.
Pour irrégulier que soit le dépassement de cinq heures du délai de transfert, force est de constater qu’aucun grief concret n’en est résulté, au regard des motifs de son hospitalisation, rendant nécéssaire, au vu du péril imminent dûment constaté, et résultant des mentions ci-dessus précisées.
2/ Sur la tardiveté de la décision d’admission tirée de la violation de l’article L 3212-1 du code de la santé publique
S’il est soutenu que la décision d’admission est du 23 avril, et tardive en conséquence, force est de constater que figure au dossier de procédure, une décision prise le 22 avril 2026, date du transfert de l’intéressé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [C] [H] a été hospitalisé sur péril imminent, amené par les pompiers pour trouble du comportement dans un contexte de rupture de soins d’un trouble psychiatrique chronique, au vu d’un certificat d’admission faisant état de mauvais contact, sthénicité, insultes, virulence, agressivité, incurie, méfiance, aucune conscience des troubles.
Situation qui persistait à l’issue de la période d’observation, au cours de laquelle le psychiatre notait encore difficulté de contact, irritabilité, réticence, banalisation des troubles du comportement, anosognosie et ambivalence aux soins.
L’avis motivé du 27 avril 2026 fait état d’un patient de contact difficile, méfiant, déni des troubles, irritabilité, impulsivité, opposé aux soins, anosognosie.
Il a pu être constaté des déclarations de Monsieur [L] à l’audience, la persistance de ces deux derniers éléments.
Il résulte ainsi des débats comme des éléments médicaux, que Monsieur [C] [F] des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 29 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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