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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01782 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZO3
du 13 Janvier 2026
affaire : [T] [Z]
c/ S.A.R.L. MONDET ET FILS, [B] [W]
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le treize Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. MONDET ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Madame [B] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, délibéré prorogé au 13 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2023, Monsieur [T] [Z] a donné à bail commercial à la SARL MONDET ET FILS un local sis à [Adresse 9], moyennant un loyer de 750 euros par mois hors charges. Par acte de cautionnement en date du 28 novembre 2023, Madame [B] [W] s’est portée caution solidaire et indivisible de SARL MONDET ET FILS dans le cadre de la conclusion dudit bail commercial.
Le 28 mai 2025, Monsieur [T] [Z] a fait délivrer à la SARL MONDET ET FILS un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail. Celui-ci a été dénoncé à Madame [B] [W] en sa qualité de caution le 26 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2025, Monsieur [T] [Z] a assigné la SARL MONDET ET FILS et Madame [B] [W] en sa qualité de caution, en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Monsieur [T] [Z] sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial, et par suite la résiliation du bail à compter du 29 juin 2025,
— l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de la SARL MONDET ET FILS et de Madame [B] [W] à lui verser jusqu’à son départ effectif une indemnité d’occupation égale au dernier terme du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’acte introductif d’instance et ce, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés effective ;
— la condamnation solidaire de la SARL MONDET ET FILS et de Madame [B] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 4500 euros au titre des sommes impayées dues au 1er octobre 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir
— la condamnation solidaire de la SARL MONDET ET FILS et de Madame [B] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la SARL MONDET ET FILS a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis le mois de mars 2025, seuls deux versements partiels sont intervenus depuis lors. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
La SARL MONDET ET FILS et Madame [B] [W] n’ont pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025 et prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, l’assignation a été régulièrement notifiée aux créanciers inscrits à l’état des inscriptions à la date du 24 octobre 2025.
Ainsi, la procédure est régulière.
Sur le fond
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 9000 euros, soit 750 euros par mois, hors charges. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.
Le 28 mai 2025, Monsieur [T] [Z] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2390,96 euros, correspondant aux loyers des mois de mars, avril, ainsi que mai 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.
La SARL MONDET ET FILS, à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois. En effet, seuls deux versements de 750 euros ont été réalisés en date du 10 juin et du 4 juillet 2025, et ce au titre des loyers de mars et d’avril 2025.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 29 juin 2025 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique.
De même, la caution à qui le commandement de payer a été dénoncé, ne s’est pas substitué au débiteur dans le paiement des sommes dues.
Il convient dès lors de condamner solidairement la SARL MONDET ET FILS et Madame [B] [W] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme provisionnelle de 750 euros par mois, au titre d’une indemnité d’occupation égale au dernier terme du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales et ce, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.
Il convient en outre de condamner solidairement la SARL MONDET ET FILS et Madame [B] [W] à verser à Monsieur [T] [Z] à titre de provision la somme de 4 500 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation dues au 1er octobre 2025.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MONDET ET FILS et Madame [B] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnées solidairement aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, elles seront solidairement condamnées à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que l’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 28 novembre 2023 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 29 juin 2025 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SARL MONDET ET FILS et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par la SARL MONDET ET FILS et par Madame [B] [W] à Monsieur [T] [Z] à compter du 1er juin 2025, à la somme provisionnelle de 750 euros par mois et jusqu’au départ effectif au montant du loyer stipulé au bail commercial outre les charges récupérables, et CONDAMNONS solidairement la SARL MONDET ET FILS et Madame [B] [W] au paiement ;
CONDAMNONS solidairement la SARL MONDET ET FILS et Madame [B] [W] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 4500 euros à titre de provision pour les loyers, indemnités d’occupation impayés, dus au 1er octobre 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNONS solidairement la SARL MONDET ET FILS et Madame [B] [W] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SARL MONDET ET FILS et Madame [B] [W] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 28 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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