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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 sept. 2025, n° 24/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARKADEA c/ S.A.S. DIWIN, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BARTH, S.A., S.A.S. INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES, S.A.S. GP ETANCHEITE, Société SMABTP, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDIN, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02341 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZVB
N° de minute :
S.A.S. ARKADEA
c/
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. GP ETANCHEITE, S.A.S. INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES, Société SMABTP, S.A.S. DIWIN, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- BARTH, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDIN, S.A. ALLIANZ IARD.
DEMANDERESSE
S.A.S. ARKADEA
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100
DEFENDERESSES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 21]
S.A.S. GP ETANCHEITE
[Adresse 11]
[Localité 15]
S.A.S. INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE et de la société IDEE
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparantes
S.A.S. DIWIN
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Maître Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0426
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société DIWIN
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDIN
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BARTH et de la société VOISIN PARCS ET JARDINS
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 Juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits d’huissier en date des 4 avril et 2 mai 2023, la SCI JELA a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Colombes (92700), la SAS ARKADEA, la SA ALBINGIA et la compagnie ALLIANZ IARD, aux fins de désignation d’un expert.
L’affaire a été enregistrée sous le N° RG : 23/01242.
Selon l’ordonnance du 04 septembre 2023 Monsieur [V] [G] a été désigné en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 20, 23, 26 et 27 septembre 2024, la S.A.S. ARKADEA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,S.A.S.GP ETANCHEITE,S.A.S. INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE et de la société IDEE, S.A.S. DIWIN, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société DIWIN, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDIN, et S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BARTH et de la société VOISIN PARCS ET JARDINS.
A l’audience du 21 Juillet 2025, la SAS ARKADEA maintient la demande de l’acte introductif d’instance et ne s’oppose pas à la mise hors de cause la S.A.S. DIWIN.
La S.A.S. DIWIN a soutenu des conclusions par lesquelles elle demande principalement sa mise hors de cause et 3000 euros de frais irrépétibles, au motif qu’elle n’est concernée par aucun des désordres allégués pour justifier sa mise en cause au titre de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire.
Les sociétés S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. GPETANCHEITE, S.A.S. INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Les sociétés S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société DIWIN, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDIN, et S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BARTH et de la société VOISIN PARCS ET JARDINS formulent leurs protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
S.A.S. ARKADEA justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,S.A.S.GP ETANCHEITE,S.A.S. INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE et de la société IDEE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société DIWIN, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDIN, et S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BARTH et de la société VOISIN PARCS ET JARDINS, les opérations d’expertise ;
En revanche il n’est versé aux débats aucune pièce permettant de mettre en cause la société DIWIN, et dès lors la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un litige non manifestement voué à l’échec avec la société DIWIN.
La société DIWIN sera mise hors de cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 6 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositive, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande de condamner les demanderesses à payer à la société DIWIN mise hors de cause la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société DIWIN,
Déclarons communes aux sociétés S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,S.A.S.GP ETANCHEITE,S.A.S. INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE et de la société IDEE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société DIWIN, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDIN, et S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BARTH et de la société VOISIN PARCS ET JARDINS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 septembre 2023 enregistrée sous le RG n° xxxxxx, ayant désigné Monsieur [V] [G] en qualité d’expert ;
Disons que la S.A.S. ARKADEA communiquera sans délai aux sociétés S.A.S. BUREAU VERITASCONSTRUCTION,S.A.S.GPETANCHEITE,S.A.S. INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE et de la société IDEE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société DIWIN, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDIN, et S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BARTH et de la société VOISIN PARCS ET JARDINS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,S.A.S.GP ETANCHEITE,S.A.S. INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE et de la société IDEE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société DIWIN, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDIN, et S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BARTH et de la société VOISIN PARCS ET JARDINS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. ARKADEA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. ARKADEA, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à aux sociétés S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,S.A.S.GP ETANCHEITE,S.A.S. INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE et de la société IDEE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société DIWIN, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDIN, et S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BARTH et de la société VOISIN PARCS ET JARDINS, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Condamnons les demanderesses à payer à la société DIWIN la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 23], le 09 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente
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