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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 févr. 2026, n° 26/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00414 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSI – M. [C] PREFET DU NORD / M. [F] [E]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [C] PREFET DU NORD
Représenté par Maître NGANGA
DEFENDEUR :
M. [F] [E]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office
En présence de Mme. [T], interprète en langue turque,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Vol prévu en date du 9 février mais l’intéressé a effectué des recours devant le TA, donc ces vols ont été annulés puisqu’il s’agit d’un recours suspensif. Un nouveau vol est prévu le 10 mars. Monsieur n’a pas de domicile stable et fixe sur le territoire.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Méconnaissance L741-3 CESEDA : le vol de demain a été annulé en raison du recours suspensif. Cela devrait donc suspendre le maintien en rétention. Ce recours n’est donc pas suspensif, ni de la rétention, ni de l’éloignement. Réponse demande d’asile en date du 13 février, date à partir de laquelle il était éloignable vers la Turquie. Aucune pièce dans la procédure ne prouve qu’il y a une audience demain devant le TA.
— Sur le fond : le motif pour demander la prolongation est l’absence de moyen de transport, alors qu’ils ont eu 3 billets d’avion et que ces vols ont été annulés par la préfecture. Recours du 2 février avec une audience le 27 février, soit 25 jours pour audiencer un dossier alors que le titre IX du CESEDA prévoit un délai de 96h. Le temps strictement nécessaire à l’éloignement n’est pas respecté.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien fait de mal, je n’ai pas commis d’infraction. Je souhaite être remis en liberté.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00414 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/01/2026 par M. [P] [N];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 30/01/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/02/2026 reçue et enregistrée le 25/02/2026 à 10H27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE [C] PLACEMENT EN RETENTION
M. [P] [N]
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [E]
né le 15 Juillet 1997 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI , avocat commis d’office,
en présence de Mme. [T], interprète en langue turque,
[C] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 janvier 2026 notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [E], né le 15 juillet 1997 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 30 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par ordonnance en date du 1er février 2026, le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] a confirmé cette décision.
Par requête en date du 25 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative fait valoir, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est justifié par l’administration de l’accomplissement des diligences nécessaires afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement de Monsieur [F] [E].
A l’audience, le conseil du préfet du [M] sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours, et réitère les motifs de sa demande.
Il expose que des vols ont été prévus pour permettre l’éloignement de Monsieur [F] [E], mais que ceux-ci ont été annulés en raison des recours intentés par ce dernier devant le Tribunal Administratif. Il ajoute qu’un vol était prévu le 27 février 2026, mais que celui-ci a également été annulé, une audience ayant lieu le même jour devant le Tribunal Administratif. Il précise qu’un nouveau vol à destination de la Turquie est prévu le 10 mars 2026.
Il précise que l’ensemble des diligences nécessaires ont été accomplies par l’administration, et que Monsieur [F] [E] ne dispose pas d’un domicile fixe et stable en France.
Le conseil de Monsieur [F] [E] soulève le non-respect des dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’administration.
Il soutient que les vols prévus pour éloigner l’intéressé ont été annulés en raison des recours engagés par ce dernier devant le Tribunal Administratif, que le recours engagé contre la décision d’obligation de quitter le territoire français a été rejeté par le Tribunal Administratif le 10 février 2026, et que la demande d’asile formée par Monsieur [F] [E] a été rejetée le 13 février 2026, de sorte que rien ne s’opposait à son départ à compter de cette date.
Il ajoute que le recours engagé à l’égard de la décision de placement en rétention devant le Tribunal Administratif n’est pas suspensif, et que l’administration ne produit aucune pièce de nature à établir qu’une audience a lieu le 27 février 2026 devant le Tribunal Administratif.
Le conseil de Monsieur [F] [E] ajoute que l’administration ne peut soutenir la demande de prolongation de la rétention aux motifs de l’absence de moyens de transports, alors que l’intéressé possède un passeport en cours de validité et que trois vols ont été réservés puis annulés par l’administration.
A l’audience, Monsieur [F] [E] sollicite sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration est en possession de documents d’identité de Monsieur [F] [E].
Des vols à destination de la Turquie étaient prévus les 9 février 2026 et 14 février 2026, mais ont été annulés, Monsieur [F] [E] ayant effectué un recours auprès du Tribunal Administratif. Un nouveau vol prévu le 27 février 2026 a été annulé, l’audience devant le Tribunal Administratif ayant eu lieu le même jour selon l’administration.
Une nouvelle demande de routing a été effectuée par l’administration le 23 février 2026, et un vol à destination de la Turquie est prévu le 10 mars 2026.
Il ressort des informations figurant sur le registre du centre de rétention administrative que Monsieur [F] [E] a engagé un recours devant le Tribunal Administratif le 28 janvier 2026, que ce recours a été rejeté le 10 février 2026, et qu’un autre recours engagé le 2 février 2026 devant le Tribunal Administratif est en cours de traitement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration a accompli toutes les diligences qu’elle pouvait réaliser, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
En effet, l’administration a effectué plusieurs réservations de vols pour permettre l’éloignement de Monsieur [F] [E]. Un nouveau vol est prévu le 10 mars 2026.
Il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir annulé les vols prévus à destination de la Turquie dans l’attente de l’aboutissement des recours et demandes formées par l’intéressé, ces annulations étant de nature à garantir l’exercice effectif des recours et des droits de la défense de Monsieur [F] [E], et de nouvelles diligences ayant été effectuées par l’administration pour garantir l’éloignement le plus rapide possible de l’intéressé.
La requête de l’administration est recevable. Monsieur [F] [E] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [E] pour une durée de trente jours à compter du 26/02/2026 à 14H40;
Fait à [Localité 3], le 26 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
[C] GREFFIER [C] MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00414 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSI -
M. [P] [N] / M. [F] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [F] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
[C] REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 26.02.26 Par visio le 26.02.26
L’INTERPRETE [C] GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 26.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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