Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 28 janv. 2026, n° 21/10527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/10527 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VXOT
N° de MINUTE : 26/00032
S.A. AXA FRANCE IARD (Victime : [H]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me [Z], avocat du Cabinet [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
défaillante
ONIAM santiago
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhônes
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1997, M. [F] [H] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête dont le résultat émane d’un courrier du 13 avril 2016.
L’office a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 23 septembre 2016 puis a conclu deux protocoles d’accord avec M. [H], les 05 octobre 2016 et 04 janvier 2017 pour des montants respectifs de 15 000 euros et 3 207 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [H], un avis des sommes à payer n°931 émis le 23 juillet 2018 pour un montant total de 18 207 euros (15 000 euros + 3 207 euros).
Après avoir saisi la juridiction administrative qui s’est déclarée incompétente, la société AXA FRANCE IARD a, le 29 octobre 2021, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation du titre exécutoire précité.
Le 02 février 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Bouches-du-Rhône.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de juger que :
— le titre exécutoire n°931 émis par l’ONIAM et d’un montant de 18 207 euros est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un ancien CTS assuré dans la survenue de la contamination de M. [H] par le VHC, du bien fondé et du quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 18 207 euros ;
— A titre subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 9 103,50 euros, correspondant à la moitié des sommes qui auraient été payées à M. [H] ;
— Ordonner la réduction du titre exécutoire n°931 à hauteur de la somme de 9 103,50 euros ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 avec capitalisation par période annuelle à compter du 15 février 2018, et de fixer ce point de départ à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter l’ONIAM de toute demande de condamnation excédant les limites de ses engagements contractuels ;
— En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 13], et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que le titre en litige est entaché d’irrégularités de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle se prévaut d’un défaut de signature et de l’absence de mention des nom, prénom et qualité du signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration tel qu’interprété par la jurisprudence administrative et judiciaire. Elle ajoute que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en violation de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que sa garantie n’est due qu’au titre des seuls produits sanguins fournis par le CTS assuré et qu’eu égard à la circonstance que des produits auraient également été fournis par le CNTS, sa part de responsabilité est de 1/2.
Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM de paiement des intérêts légaux et leur capitalisation, la société AXA FRANCE IARD affirme que le retard dans le recouvrement des créances est imputable à l’office, que ce dernier a attendu près de deux ans pour émettre un titre exécutoire, qu’il n’est pas recevable à saisir le juge d’une telle demande dès lors qu’il a émis un titre exécutoire, que le titre a été contesté devant la juridiction administrative et qu’eu égard aux pièces jointes l’assureur n’était pas en mesure de déterminer si la créance était certaine, liquide et exigible.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 septembre 2025, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— constater le bien-fondé du titre exécutoire n°931 qu’il a émis ;
— constater la régularité formelle de ce titre exécutoire ;
En conséquence, de :
— Dire et juger qu’il est fondé à solliciter de la société AXA FRANCE IARD la somme de 18 207 euros en remboursement des indemnisations payées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [H] ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°931 qu’il a émis le 23 juillet 2018 ;
— Subsidiairement, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 18 207 euros en remboursement des indemnisations payées à M. [H] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts légaux sur cette somme à compter du 14 février 2017 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 15 février 2018 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée dès lors que l’existence et le contenu du contrat d’assurance sont établis, qu’il a indemnisé au préalable la victime et le démontre par une attestation de paiement de son agent comptable, que sa créance présente un caractère certain, liquide et exigible. Sur ce dernier point, l’office affirme que le CTS de [Localité 8] est responsable de la contamination par le VHC de M. [H] puisque la matérialité des transfusions ressort du compte-rendu d’hospitalisation et de l’enquête de l’EFS, que l’imputabilité de la contamination à ces transfusions résulte de la présomption d’imputabilité et que certains des produits sanguins transfusés dont l’innocuité n’est pas établie proviennent du CTS précité.
L’office affirme que l’ordre à recouvrer est signé et que l’assureur n’a été privé d’aucune garantie liée à l’auteur de la décision et qu’en tout état de cause il convient d’adopter une approche pragmatique. Il ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l’ONIAM se prévaut de la solidarité assurantielle introduite par l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle d’octroi des intérêts et leur capitalisation, l’ONIAM, se prévalant d’une telle faculté offerte par l’avis rendu par la [7] de cassation du 28 juin 2023, fait valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût de retard de paiement du débiteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 novembre 2025, a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la prétention de rejet de toute demande de condamnation excédant les limites des engagements contractuels de l’assureur, mentionnée dans le dispositif de ce dernier, n’est pas évoquée dans ses écritures. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’y statuera donc pas.
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
1.3. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
En premier lieu, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 08 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
Outre les décisions du conseil d’Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d’Etat a, d’une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires et, d’autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée au destinataire de l’acte qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer (conseil d’Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A).
En l’espèce et ainsi que l’allègue la société demanderesse, l'« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur.
Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l’ONIAM en pièce 19 et comporte la signature de son auteur.
Par suite, l’assureur n’est pas fondé à soulever un défaut de signature.
S’agissant de la formalité relative à la mention des nom, prénom et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes, l’avis des sommes à payer envoyé à la société demanderesse précise que l’ordonnateur est M. [M] [N], directeur de l’ONIAM.
Or, et ainsi que le relève l’assureur, l’ordre à recouvrer, dont il n’a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par Mme [O], directrice adjointe de l’ONIAM agissant par délégation du directeur de l’ONIAM.
Eu égard à la décision précitée du conseil d’Etat du 06 mai 2025 qu’il convient d’appliquer dans le prolongement de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 08 mars 2024, l’ONIAM ne peut utilement faire valoir, d’une part, que dans l’hypothèse d’une délégation de signature, le redevable n’a été privé d’aucune garantie et, d’autre part, qu’il convient, à l’instar de ce qu’a retenu un rapporteur public du conseil d’Etat, d’adopter une vision pragmatique des obligations formelles posées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité du signataire de l’ordre à recouvrer étaient portés à la connaissance de l’assureur, ce dernier est fondé à obtenir l’annulation du titre exécutoire pour vice de forme.
Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société demanderesse du paiement de la somme de 18 207 euros.
1.4. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°931 émis le 23 juillet 2018 pour un montant total de 18 207 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 2 protocoles d’indemnisation transactionnelle / N° Police : 7069162 / Dossier : M [H] [F] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L1221-14 du code de la santé publique » et aux deux lignes suivantes « M [H] [F] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC » ; dans la colonne « somme due » et en face de chacune des deux lignes précitées de la colonne « objet-recette », les sommes de 15 000 euros et 3 207 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, les protocoles d’indemnisation, le numéro de police d’assurance et détaille la somme due.
Il est en outre constant qu’étaient joints les protocoles conclus, lesquels énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif.
Enfin, il ressort des échanges amiables entre les parties, notamment du courrier de la sociéé demanderesse du 02 août 2017 produit en pièce 11 par l’office, que l’assureur a eu communication, préalablement à l’émission du titre exécutoire en litige, de la décision de l’office retenant l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [H].
Dans ces conditions, la circonstance que l’office n’a pas transmis, au stade de l’émission de son titre, les pièces médicales du dossier de M. [H] ne permet pas d’en déduire que la décision en litige est entachée d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit être écarté.
1.5. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
En l’espèce, l’ONIAM transmet en pièce 18 un compte-rendu d’hospitalisation du centre hospitalier générale de [Localité 9] mentionnant trois hospitalisations de [F] [H] au cours du mois de juillet de l’année 1984 et précisant que l’intéressé est hémophile et qu’il a reçu à chaque hospitalisation des transfusions, notamment de facteur VIII.
En outre et ainsi qu’il résulte de son courrier du 13 avril 2016, l’EFS a retrouvé dans ses archives de délivrance de 28 produits sanguins Facteur VIII provenant du CTS de [Localité 8] et à destination de l’hôpital de [Localité 9] à compter du 10 juillet 1984. L’établissement précise qu’en raison de l’ancienneté et du nombre important de donneurs à l’origine des lots Facteur VIII, aucune enquête n’a pu être réalisée.
Ainsi la matéralité des transfusions est établie et l’innocuité des produits sanguins transfusés ne peut pas être rapportée par l’assureur.
Si la société AXA FRANCE IARD évoque, en l’absence d’expertise, la possibilité d’autres facteurs de risques à la contamination par le VHC et relève que la pièce 37 produite par le défendeur ne constitue pas le dossier médical de la victime en l’absence de précision quant à son auteur, il ne conteste pas les termes des certificats médicaux produits en pièce 25 par l’ONIAM, relevant que M. [H] est pris en charge pour une « hépatite chronique C contractée dans les années 80 dans le cadre des injections de produits anti-hémophiliques » (15 janvier 2010, chef de service du service dhépatologie et de gastro-entérologie du centre hospitalier de la Conception), qu’il est un « patient hémophile ayant été contaminé par le virus de l’hépatite C dans les années 80, contamination en rapport avec l’administration de produits antihémophiliques » (28 avril 2015, chef de service précité), que « ses antécédents hémorragiques ont justifié la réalisation de traitements substitutifs itératifs par injections de concentrés de facteur VIII avant 1985, c’est-à-dire dans une année où les concentrés anti-hémophiliques étaient notoirement contaminants pour le virus de l’hépatite C » (15 janvier 2016, professeur exerçant au sein du service de pédiatrie et hématologie-oncologie pédiatrique du [Adresse 6] Timone).
Il convient également de rappeler que M. [H] est hémophile, qu’il s’est vu transfusé des produits sanguins (28 Facteurs VIII issus du CTS de [Localité 8]) provenant de multiples donneurs dont l’innocuité n’est pas établie.
Eu égard à la période des transfusions (1984), au nombre de produits sanguins transfusés et à leur nature, aux termes des certificats médicaux non contestés, il existe un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.
Dans ces conditions, le délai écoulé entre les transfusions et le diagnostic de l’hépatite C tout comme le génotype de la victime directe ne suffisent pas à faire obstacle à la présomption légale d’imputabilité.
Par suite, moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
1.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.5., le CTS de [Localité 8] a distribué des produits sanguins dont l’innocuité n’est pas rapportée.
La circonstance que les pièces produites par l’ONIAM ne permettent pas d’identifier les lots des produits sanguins ne permet pas d’en déduire, eu égard aux pièces médicales précitées au point 1.5. et à l’enquête de l’EFS, que les produits sanguins n’ont pas été effectivement transfusés à M. [H].
Par suite, le moyen doit être écarté.
1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.5., le fait dommageable a eu lieu en 1984 et la société demanderesse ne conteste pas sa garantie au titre de cette année.
Le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse doit, dès lors, être écarté.
1.8. En ce qui concerne les moyens relatifs au quantum de la créance alléguée et au défaut de lien de causalité
En se bornant à faire valoir que les modalités de calcul et le lien de causalité ne sont pas justifiés et qu’il n’existe pas de rapport d’expertise, sans entrer dans le détail des éléments retenus par l’office aux termes de sa décision d’indemnisation et de ses protocoles d’accord, l’assureur n’est pas fondé à contester le quantum de la créance et à se prévaloir d’un défaut de lien de causalité.
Les moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société AXA FRANCE IARD n’est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°931 émis le 23 juillet 2018 pour un montant total de 18 207 euros que pour un motif de forme. Sa prétention afin de décharge de la somme totale mise à sa charge doit être rejetée.
2. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le CTS de [Localité 8] a fourni au moins un produit sanguin labile qui a été administré à M. [H] et dont l’innocuité n’est pas démontrée.
En application de la disposition législative précitée, la société AXA FRANCE IARD ne saurait utilement se prévaloir de la fourniture de produits sanguins par le CNTS pour limiter sa garantie.
Par suite, la prétention doit être rejetée.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Dans l’avis précité du 28 juin 2023, la Cour de cassation a retenu que l’ONIAM peut présenter, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires.
3.1. En ce qui concerne la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 18 207 euros
Le titre en litige étant annulé pour vice de forme, il convient d’examiner la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur à payer à l’office la somme précitée.
Il résulte du point 1 que la prétention de décharge de la société demanderesse est rejetée dès lors que les motifs d’annulation au fond du titre ont été écartés.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 18 207 euros.
3.2. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce et dès lors que le titre exécutoire en litige est annulé pour vice de forme, l’ONIAM n’est fondé à obtenir les intérêts qu’à compter de la date du présent jugement.
3.3. Sur la capitalisation des intérêts
Pour le même motif que celui évoqué au point précédent, l’office n’est pas fondé à obtenir la capitalisation des intérêts à la date demandée du 15 février 2018.
Toutefois et en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie essentiellement perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire n°931 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 23 juillet 2018 pour un montant total de 18 207 euros.
Rejette les autres prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 18 207 euros au titre de la contamination par le VHC de [F] [H], assortie des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Cession ·
- Canada ·
- Corrections
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Mise en demeure
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Parc ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Idée ·
- Système ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Construction
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Turquie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Suspensif
- Consolidation ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Société anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.