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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/233
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00264
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEBX
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame, [Q], [K], née le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre SCHMITZBERGER de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DEFENDERESSE :
LA S.A ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 janvier 2026 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 02 décembre 2019, Madame, [Q], [K] était victime d’un accident de la voie publique causé par le véhicule conduit par Monsieur, [G], [J] lequel est assuré auprès de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE.
La société d’assurance Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), mandatée dans la gestion du dossier, a saisi le docteur, [A], et le docteur, [N], aux fins d’examiner Mme, [K] et de déterminer les conséquences corporelles de l’accident de la route. Ces médecins rendaient leur rapport d’expertise définitif le 10 mai 2023.
Mme, [K] n’étant pas parvenue à une résolution amiable de son dossier avec la société d’assurance MATMUT, elle a assigné devant le Tribunal judiciaire de METZ la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pour obtenir la liquidation de ses préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 23 et 30 janvier 2025, déposés au greffe par voie électronique le 03 février 2025, Madame, [Q], [K] a constitué avocat et a fait assigner la société anonyme SA ABEILLE IARD & SANTE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, chacune prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 12 février 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE n’a pas constitué avocat.
Il ressort de l’assignation signifiée par Maître, [B], commissaire de justice, au tiers payeur, que l’acte a été remis à M., [V], [R], manager superviseur, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte et qui a confirmé l’adresse du siège social du destinataire de l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 puis mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme, [Q], [K] demande au tribunal au visa des articles L 124-3, L 211-9 et L 211-13 du code des assurances de :
A titre principal,
— CONDAMNER la SA ABEILLE ASSURANCES à payer à Madame, [K] :
— Au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires, la somme de 28 058,64 €, majorée des intérêts au double du taux légal du 02 août 2020 au jour du jugement à intervenir devenu définitif ;
— Au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux permanents la somme de 37 880,00 €, majorée des intérêts au double du taux légal du 02 août 2020 au jour du jugement à intervenir devenu définitif ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SA ABEILLE ASSURANCES à payer à Madame, [K] :
— Au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires, la somme de 28 058,64 €, majorée des intérêts au double du taux légal du 08 novembre 2023 au jour du jugement à intervenir devenu définitif ;
— Au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux permanents la somme de 37 880,00 €, majorée des intérêts au double du taux légal du 08 novembre 2023 au jour du jugement à intervenir devenu définitif ;
— DONT à déduire les indemnités provisionnelles versées à Madame, [K] pour un montant global de 500,00 € ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA ABEILLE ASSURANCES à payer à Madame, [K] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les fais et dépens ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur l’intégralité des indemnités dues à Madame, [K].
Au soutien de ses demandes, Madame, [K] fait valoir au visa de la loi n°85-577 du 05 juillet 1985, dite loi BADINTER, et en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de Monsieur, [J]. Mme, [K] entend se faire indemniser de ses postes de préjudice.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le principe de la réparation des préjudices réclamée de la demanderesse.
Concernant les dommages qu’elle a subis, Mme, [Q], [K] sollicite l’indemnisation de divers préjudices extra-patrimoniaux temporaires comme suit:
— sur le déficit fonctionnel temporaire, l’expert a retenu 1 journée à 100 % (le 23 décembre 2019), du 02 décembre 2019 au 22 décembre 2019, et du 24 décembre 2019 au 02 janvier 2020, 25 % (soit 31 jours), et du 03 janvier au 25 mars 2021, 10 % (soit 448 jours), devant être évalué à 30 euros par jour, soit : 1 jour x 30 = 30 euros
31 jours x 30 x 25 % = 232,50 euros
448 jours x 30 x 10 % = 1 344 euros
Soit un total : 1 606,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— sur les souffrances endurées jusqu’à consolidation, les experts ont retenu 4/7, notamment en raison du choc violent suite à la collision avec un autre véhicule entraînant de grandes douleurs au niveau des cervicales, du coude gauche et de la main droite. La somme de 23 000 euros est sollicitée en réparation de ce préjudice ;
— sur le préjudice esthétique temporaire évalué à 0,5/7, la demanderesse sollicite une réparation de 800 €, en raison de la visibilité de son accident à la vue de ses proches.
Concernant l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
— sur les frais divers concernant l’aide humaine, les experts retiennent une assistance tierce personne à hauteur de deux heures par jour pendant un mois, soit 31 jours, et Mme, [K] demande ainsi la somme de 1 426 euros en retenant un taux horaire de 23,00 euros ;
— sur les frais de médecin-conseil, Mme, [K] sollicite la somme de 750 euros correspondant aux honoraires des docteurs, [N] et, [A], la défenderesse ne contestant pas cette offre ;
— sur les frais de déplacement, la demanderesse sollicite la somme de 476,14 euros considérant qu’elle a parcouru 716 kilomètres entre le 02 décembre 2019 et le 19 mai 2022 aux fins de se soigner pour une valeur de 0,665 € le kilomètre (716 x 0,665 € = 476,14 €).
Concernant l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— sur le déficit fonctionnel permanent évalué par les experts à 3%, Mme, [K] étant âgée de 30 ans au moment de la consolidation, en retenant une valeur de point à 1 960,00 €, elle sollicite : 3 % x 1960,00 euros = 5 880,00 euros ;
— sur le préjudice esthétique permanent, les experts l’évaluent à 0,5/7, la demanderesse sollicite une réparation de 2000 €, en raison d’une cicatrice présente sur la main droite ;
— sur le préjudice d’agrément, les experts ont conclu que Mme, [K] était inapte à l’utilisation d’outils vibrants et percutants ainsi qu’au port de charges lourdes. La demanderesse fait valoir qu’elle est passionnée depuis de nombreuses années dans la rénovation d’anciens meubles, qu’elle se retrouve désormais obligée d’abandonner cette activité alors qu’elle aurait pu l’exercer pendant encore plusieurs décennies. Elle sollicite ainsi la somme de 30 000 euros à titre de ce préjudice.
Par ailleurs, au visa des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, Mme, [K] fait valoir que l’assureur MATMUT a versé une provision selon quittance provisionnelle du 25 septembre 2020, mais que celle-ci ne respecte pas le formalisme prévu aux articles sus-visés, notamment car elle se positionne seulement sur deux postes de préjudices. Elle observe que si l’offre est insuffisante, alors cela équivaut à une absence d’offre (Civ 2e, 4 mai 2000, 98-20179 ; Civ 2e, 20 décembre 2014, n° 13-25.216). Elle indique que, par la suite, les experts ont rendu leur rapport le 10 mai 2023, transmis le 08 juin 2023, de sorte que la MATMUT avait à partir de cette date, cinq mois pour émettre une offre définitive. Or, elle observe que la MATMUT a transmis son offre le 10 décembre 2024 de sorte, qu’en raison non respect du délai imparti, le montant de l’indemnité qui sera allouée par la juridiction avant l’imputation de la créance des tiers payeurs, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 02 août 2020. A titre subsidiaire, elle demande le doublement des intérêts à la date du 08 novembre 2023.
Mme, [K] a formé une demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions en défense notifiées au RPVA le 21 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation de Madame, [K] au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et définitifs, dont à déduire la provision de 500 € versée ;
— DEBOUTER Madame, [K] de sa demande de doublement des intérêts ;
— DEBOUTER Madame, [K] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens.
En défense, concernant l’indemnisation des préjudices, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que :
— le déficit fonctionnel temporaire doit se calculer sur une somme de 28 euros par jour, de sorte que Mme, [K] sera indemnisée à hauteur de 1254,40 euros au titre de ce préjudice ;
— les souffrances endurées doivent être indemnisées par une somme de 10000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire sera réduit à hauteur de 800 euros ;
— les frais divers, concernant l’aide humaine, doivent se calculer sur une base de coût horaire de 18 euros, de sorte que Mme, [K] sera indemnisée à hauteur de 1 080 euros au titre de ce préjudice ; concernant les frais de déplacement, la société entend réduire ce préjudice à hauteur de 358 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent devra être chiffré à partir d’un point de 1500 euros de sorte que Mme, [K] sera indemnisée par une somme de 4500 euros au titre de ce préjudice ;
— le préjudice esthétique permanent sera réduit à hauteur de 1000 euros ;
— le préjudice d’agrément n’est pas étayé par une attestation relative à l’utilisation intensive d’outils vibrants et percutants ou encore par un arrêt total de cette activité. L’arrêt total de cette activité est peu probable étant donné le déficit fonctionnel permanent retenu à 3 % par les experts. La société propose l’allocation d’une somme de 500 euros.
Concernant le doublement des intérêts demandé par Mme, [K], la défenderesse conteste cette demande puisqu’elle a formulé une offre à la demanderesse au mois de mars 2020. Elle rappelle qu’il conviendra de déduire la provision de 500 euros.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Il ressort des circonstances de fait de la cause, qui sont admises par chacune des parties, que le 02 décembre 2019, alors que Mme, [Q], [K] conduisait son véhicule, celui-ci a été heurté sur l’aile avant-gauche par un autre véhicule automobile piloté par M., [G], [J] lequel est assuré par la société anonyme SA ABEILLE IARD & SANTE.
En application des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, alors qu’aucune faute n’est invoquée à l’encontre de Mme, [K], cette dernière est fondée en son droit à indemnisation totale des préjudices qu’elle a subis en raison de l’accident de la circulation du 02 décembre 2019.
La compagnie AVIVA devenue la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de Mme, [K].
2°) SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
Vu la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et les articles L.211-8 et suivants et R.211-29 du code des
assurances ;
Vu le principe de la réparation intégrale ;
En vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Les parties conviennent que la liquidation des préjudices subis par Mme, [K] se fera à partir des conclusions du rapport d’expertise rendu par le docteur, [X], [A], médecin mandaté par l’assureur, et le docteur, [P], [N], médecin choisi par la victime, le 10 mai 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
— Accident du 02 décembre 2019 ;
— Hospitalisations imputables : le 23 décembre 2019 (Clinique, [Etablissement 1]
de, [Localité 1])
— Arrêt d’activité professionnelle imputable : du 02 décembre 2019 au 27
décembre 2019.
— G.T.T : le 23 décembre 2019.
— GTP : classe II, un mois du 02 décembre 2019 au 22 décembre 2019 ;
classe II du 24 décembre 2019 au 02 janvier 2020 ; classe I du 03 janvier
2020 au 25 mars 2021.
— Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7
— Consolidation le 26 mars 2021.
— A.I.PP : 3 %
— Souffrances endurées : 4/7
— Dommage esthétique : 0,5/7
— Préjudice d’agrément : inapte à l’utilisation d’outils vibrants et percutants,
au martelage et au port de charges lourdes, dans le cadre de la rénovation de
Meubles.
— Absence d’indice professionnelle.
— Aide humaine : 2h/jour pendant 1 mois.
La date de consolidation est le 26 mars 2021.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur l’indemnisation des préjudices
comme suit :
I – L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1) Sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
a) Sur l’assistance tierce personne temporaire
La jurisprudence a précisé que «le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 1ère , 8 février 2023, n° 21-24.991 ; Civ. 2e, 10 novembre 2021, n° 19 – 10.058).
L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.
En l’espèce, le besoin en aide humaine est avéré par les conclusions d’expertise à hauteur de 2 heures par jour pendant un mois.
Ce poste de préjudice n’est pas discuté en son principe.
Mme, [K] propose un tarif horaire de 23 euros.
Il convient en effet de retenir un taux horaire de 23 euros, qui n’est pas excessif, correspondant au taux moyen pratiqué dans le secteur privé.
En retenant une base d’indemnisation de 23 € par jour par une aide familiale non spécialisée, il y a lieu d’allouer à ce titre la somme suivante :
Nombre de jours : 31 jours
TOTAL d’heures : 31 jours x 2 heures x 23€ = 1426 €.
Il y a lieu d’allouer à Mme, [K] une somme de 1 426 euros au titre du poste de préjudice de l’assistance d’une tierce personne.
SOUS-TOTAL : 1 426 euros.
b) Sur les frais de médecin-conseil
Mme, [K] sollicite l’indemnisation des frais qu’elle a avancés lors de l’expertise amiable contradictoire entreprise par le docteur, [N] et le docteur, [A].
La demanderesse verse au débat les honoraires de l’expert s’élevant à la somme de 750,00 euros.
Ce poste de préjudice n’est pas discuté en son principe par la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme, [K] la somme de 750 euros au titre de ce préjudice.
SOUS-TOTAL : 750 €
c) Sur les frais de déplacement
Mme, [K] sollicite une indemnisation de la somme de 476,14 euros vu les déplacements effectués entre le 02 décembre 2019 et le 19 mai 2022 à hauteur de 716 kilomètres.
Il est constant que Mme, [Q], [K] réside de manière habituelle au, [Adresse 1] à, [Localité 2].
Si Mme, [K] justifie ses déplacements avec l’expertise amiable contradictoire reprenant les déplacements effectués pour ses soins, la demanderesse ne justifie par aucun élément les déplacements suivants :
— la consultation du docteur, [H] du 18 décembre 2019 : 26 kms ;
— la consultation à la Clinique, [Etablissement 1] le 25 mai 2020 : 26 kms
— la consultation chez le docteur, [C] le 14 octobre 2020 : 26 kms
— les trois déplacements pour se rendre chez son Conseil : 90 kms ;
Mme, [K] a dès lors effectué 548 kilomètres entre la date de l’accident et l’expertise accomplie le 19 mai 2022 de sorte qu’elle justifie de tels frais sont en rapport direct avec le sinistre.
S’agissant du barème, Mme, [K] produit la carte grise d’un véhicule VOLKSWAGEN PASSAT de 6 chevaux fiscaux immatriculé le 17 décembre 2024, postérieurement à l’expertise, et dont le propriétaire est M., [S], [M]. Elle n’apparaît pas non plus sur ce document administratif comme conducteur.
Lors de l’accident, le véhicule que Mme, [K] conduisait était un véhicule de marque HYUNDAY.
Il s’ensuit que Mme, [K] n’établit pas qu’elle s’est déplacée avec le véhicule VOLKSWAGEN de sorte qu’elle ne démontre pas son droit à revendiquer une réparation au titre d’un véhicule de 6 chevaux fiscaux et, partant, une indemnité de 0,665 euros par kilomètre.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme, [K] la somme de 358 € offerte par la société d’assurance.
SOUS-TOTAL : 358 €
II – L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
Il sera relevé que l’expert s’est référé à des classes pour le DFT partiel qui correspondent aux échelles de valeur suivantes :
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 1 : incapacité temporaire à 10%
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 2 : incapacité temporaire à 25%
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 3 : incapacité temporaire à 50%
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 4 : incapacité temporaire à 75%
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : incapacité temporaire à 100%.
En l’espèce, l’expertise a conclu à :
— 100 % le 23 décembre 2019, soit 1 jour ;
— classe II (25%) du 02 décembre 2019 au 22 décembre 2019, puis du 24 décembre 2019 au 02 janvier 2020, soit 31 jours ;
— classe I (10%) du 03 janvier 2020 au 25 mars 2021, soit 448 jours
La demande chiffrée à 30 € par jour apparaît excessive.
Sur la base de 28 euros par jour :
— pour une journée de déficit fonctionnel temporaire à 100 %, il sera alloué la somme de 28 euros ;
— pour 31 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, il sera alloué la somme de 217 euros ;
— pour 448 jours selon demande de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, il sera alloué la somme de 1 254,4 euros ;
Soit un total de 1 499,40 euros qui sera alloué à Mme, [K].
SOUS-TOTAL : 1 499,40 €.
b) Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Les experts ont évalué les souffrances physiques endurées à 4/7 du 02 décembre 2019 jusqu’à la date de consolidation fixée au 26 mars 2021.
Il ressort de leur rapport que, à la suite du choc violent causé par l’accident, Mme, [K] a subi une contusion cervicale et a été blessée au coude gauche. Le 23 décembre 2019, elle a dû faire l’objet d’une anesthésie locale pour le retrait d’un corps étranger resté dans sa main droite. Elle a dû effectué 13 séances de kinésithérapie entre le 22 janvier et le 16 juillet 2020 pour la main droite et le coude gauche. Elle a présenté des maux de tête durant la période de la maladie traumatique.
Ils ont pris en considération les douleurs ressenties par Mme, [K] lors de mouvements ainsi que des maux de têtes persistants.
Le quantum sollicité par Mme, [K] à hauteur de 23 000 € apparaît excessif pour une cotation de 4/7.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme, [K] une somme de 12000€ à ce titre.
SOUS-TOTAL : 12 000 €.
c) Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Les experts ont évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 0,5/7 en prenant compte l’utilisation d’une minerve et d’une cicatrice présente sur la main droite suite à une opération chirurgicale.
Le quantum sollicité par Mme, [K] à hauteur de 800 € apparaît justifié.
Il y a lieu d’allouer à Mme, [K] une somme de 800 euros.
SOUS-TOTAL : 800 €.
2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
a) Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
Ce poste de préjudice vise à réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Les experts estiment qu’après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel définitif de 3% en raison de la sensibilité au niveau du coude gauche.
Mme, [K] est née le, [Date naissance 1] 1990 et était âgée de 30 ans au moment de la consolidation le 26 mars 2021.
En retenant un point d’incapacité de 1 960 €, pour une personne âgée de 30 ans à la date de consolidation, soit : 1 960 euros x 3 = 5 880 euros.
Il y a lieu d’allouer à Mme, [K] une somme de 5 880 euros.
SOUS-TOTAL : 5 880 €.
b) Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
L’expertise chiffre le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 imputable à la cicatrice présente sur la main de la demanderesse.
Le quantum sollicité par Mme, [K] à hauteur de 2 000 € apparaît excessif eu égard à la cotation de ce préjudice à « très léger ».
La défenderesse fait une offre d’indemnisation à hauteur de 1000 euros pour ce préjudice.
Il y a lieu d’allouer à Mme, [K] une somme de 1000 euros.
SOUS-TOTAL : 1000 €.
c) Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Les experts concluent à l’existence d’un préjudice d’agrément en mentionnant que Mme, [K] « indique qu’elle ne peut plus tirer la laisse de son chien lorsqu’elle le promène et bricoler dans sa maison ; elle souhaitait acheter d’autres appartements pour les rénover avec son conjoint. Elle ne peut plus restaurer certains meubles lourds en raison des douleurs au coude gauche et à la main droite ».
Les docteurs, [N] et, [A] concluent de concert que Mme, [K] est inapte à l’utilisation d’outils vibrants et percutants, au martelage et au port de charges lourdes, dans le cadre de la rénovation de meubles.
La demanderesse fait valoir qu’elle est passionnée depuis de nombreuses années par la rénovation des meubles anciens, ce qui nécessite l’utilisation répétée de ses membres supérieurs dont le coude gauche et la main droite.
Pour justifier de cette passion antérieure, Mme, [K] verse au débat des photographies où elle apparaît en train de rénover des meubles et d’effectuer des travaux.
Il résulte de l’attestation de Mme, [E], [Z] née, [I] du 11 décembre 2024 qu’avant le 02 décembre 2019, Mme, [K] occupait son temps libre à restaurer des vieux meubles et que cela est devenu très difficile de le faire depuis son accident.
M., [L], [D] atteste le 11 décembre 2024 que la demanderesse rénovait des meubles, portait des charges lourdes et qu’il s’agissait d’une véritable passion à part entière.
M., [S], [M], son concubin, déclare le 06 mars 2025 qu’il a toujours connu Mme, [K] en train de rénover des meubles depuis leur treize ans de vie commune. Il ajoute que les capacités de la demanderesse ont fortement diminué depuis l’accident du 02 décembre 2019 entraînant des difficultés sur les activités manuelles mais également sur la vie quotidienne comme le fait de porter des courses.
Toutefois, comme le relève à juste titre la défenderesse, qui admet le principe de la réparation, le quantum sollicité par Mme, [K] à hauteur de 30.000 € apparaît très excessif. En revanche la somme de 500 € proposée est totalement insuffisante pour indemniser ce poste de préjudice.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme, [K] une somme de 5000 euros au titre du préjudice d’agrément.
SOUS-TOTAL : 5 000 €.
En définitive, l’indemnisation des préjudices subis par Mme, [K] s’établit comme suit :
— Les frais divers :
a) tierce personne temporaire : 1426 €
b) frais médecin conseil : 750 € ;
c) frais de déplacement : 358 €
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 499,40 euros
— Les souffrances endurées : 12 000 euros
— Le préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— Le déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros
— Le préjudice esthétique permanent : 1000 euros
— Le préjudice d’agrément : 5000 euros
SOUS-TOTAL : 28 713,40
— déduction provision de 500 euros versée par la MATMUT le 25 septembre 2020,
TOTAL 28 213,40 €.
Il y a lieu de condamner la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme, [Q], [K] à titre de dommages-intérêts la somme totale de 28 213,40 €, déduction déjà faite de la provision, en réparation des préjudices découlant de son accident de circulation survenu le 02 décembre 2019.
3°) SUR LA DEMANDE DE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances, «Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
L’article L. 211-13 du même code dispose que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En vertu de ces dispositions, L’offre d’indemnisation doit être présentée dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Mais si l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois qui suivent l’accident, il peut présenter une simple offre provisionnelle dans le délai de huit mois. Il sera alors tenu de présenter une offre définitive dans un délai de cinq mois à compter du jour où il aura été informé de la consolidation de la victime.
Il ressort de l’offre provisionnelle d’indemnisation du 25 février 2020 que celle-ci vise le postes de déficit fonctionnel temporaire et celui des souffrances endurées, que la consolidation de la victime n’était pas acquise avant le 26 mars 2021 et qu’aucun rapport d’expertise n’avait été encore rendu.
La MATMUT justifie avoir réclamé à Mme, [K], qui ne le conteste pas, dans un courrier du 24 mars 2020, un certificat déterminant sa guérison et en cas de séquelles un certificat médical de consolidation descriptif.
Mme, [K] ne rapporte pas la preuve qu’à cette date, cette même offre aurait dû porter, en l’état de sa situation de santé découlant de l’accident, sur d’autres postes d’ores et déjà connus du préjudice indemnisable.
L’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu’il ignore. Leur apparition tardive n’entraîne pas de pénalités sauf à ce que, comme en l’espèce, une offre comprenant ces poste soit elle-même faite tardivement.
En effet, la consolidation de la victime a été fixée à la suite du rapport signé par les deux médecins désignés dont le docteur, [A] représentant la MATMUT et ce, le 10 mai 2023.
Dans ces conditions, la MATMUT pour le compte de qui il appartiendra ou la SA ABEILLE IARD & SANTE disposaient d’un délai de cinq mois pour présenter son offre soit jusqu’au 10 octobre 2023 à minuit.
Or, il est admis par les parties que la société d’assurance MATMUT a présenté à Mme, [K] une offre d’indemnisation le 10 décembre 2024 soit bien après l’expiration du délai légal de cinq mois.
Il ressort de cette proposition que l’assureur a offert en réparation de ses préjudices à Mme, [K] les sommes suivantes :
— DFT temporaire et total : 1 499,40 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 400 € ;
— Assistance tierce personne temporaire : 1080 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 1000 € ;
— Frais de dépense lors de l’expertise : 750 € ;
— Souffrances endurées : 10.000 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 4500 € ;
— Préjudice d’agrément : 2000 € ;
— Frais de déplacement : 358 €
TOTAL : 21 587,40 €.
Par comparaison, le tribunal a alloué les indemnisations suivantes :
— Les frais divers :
a) tierce personne temporaire : 1426 €
b) frais médecin conseil : 750 € ;
c) frais de déplacement : 358 €
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 499,40 euros
— Les souffrances endurées : 12 000 euros
— Le préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— Le déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros
— Le préjudice esthétique permanent : 1000 euros
— Le préjudice d’agrément : 5000 euros
Il s’ensuit que l’offre de la société d’assurance, qui n’omet aucun poste, est exempte d’insuffisance.
Lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la pénalité (Civ. 2e, 16 déc. 2004, nos 02-19.450 , 03-15.595).
En aucun cas, une telle assiette ne saurait être calculée à partir de la réclamation présentée par la victime devant le tribunal.
Il convient par conséquent de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme, [Q], [K] les intérêts au double de l’intérêt légal sur la somme de 21 587,40 € à compter du 08 novembre 2023, selon demande, et jusqu’au 10 décembre 2024.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il n’y pas de frais dans la présente instance.
La société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à Mme, [Q], [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 03 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que Mme, [Q], [K] est fondée à d’obtenir une indemnisation de ses préjudices au titre de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme, [Q], [K] à titre de dommages-intérêts la somme totale de 28 213,40 €, déduction déjà faite de la provision, en réparation des préjudices découlant de son accident de circulation survenu le 02 décembre 2019 ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme, [Q], [K] les intérêts au double de l’intérêt légal sur la somme de 21 587,40 € à compter du 08 novembre 2023 et jusqu’au 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à Mme, [Q], [K] la somme de
3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (CPAM) prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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