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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 avr. 2026, n° 26/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03650 – N° Portalis DB3S-W-B7K-46UO
MINUTE: 26/737
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [V]
né le 31 Décembre 1967
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [W] [S], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
CENTRE HOSPITALIER [W] [S]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Y] [V]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Avril 2026.
Le 05 Avril 2026, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [W] [S] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [V].
Depuis cette date, Monsieur [D] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [W] [S].
Le 15 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Avril 2026.
A l’audience du 16 Avril 2026, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [D] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [D] [V] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers, son épouse, à compter du 22 avril 2025. Par ordonnance du juge des libertés de la détention en date du 2 mai 2025, la poursuite de l’hospitalisation a été autorisée.
Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 03 juin 2025 , puis par décision du 5 avril 2026, il a été décidé d’une réintégration en hospitalisation complète, le certificat de réintégration mentionnant qu’il a été accompagné aux urgences par sa famille pour troubles du comportement au domicile.
Le certificat mensuel du 19 mars 2026, mentionne qu’il est de bon contact et que la consolidation est en cours. L’avis motivé du 9 avril 2026 indique qu’il est dans la toute-puissance avec un risque imminent d’hétéro agressivité. Il verbalise des éléments de persécution et mégalomaniaque et se montre menaçant avec l’équipe infirmière.
A l’audience, il indique avoir trouvé les pompiers chez lui ; il dit qu’il va très bien, il travaille.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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