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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 23 mars 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, S.C.I. |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
, [Adresse 1]
, [Adresse 2]
, [Adresse 3],
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FU5M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Monsieur, [B], [Q], [G]
de nationalité Française
né le 25 Avril 1966 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE AYANT FORME LE RECOURS
Société, [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société, [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Société, [3], domiciliée : chez, [4], dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Société, [5], domiciliée : chez, [4], dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Société, [6], domiciliée : chez, [Localité 4] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FU5M
S.C.I., [7], dont le siège social est sis, [Adresse 9]
NATURE DE L’AFFAIRE
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 26 janvier 2026
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 23 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Présidente, et Christelle VAREILLES, Greffiere.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
— avis à la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 octobre 2025, Monsieur, [B], [Q], [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 6 novembre 2025, la demande de Monsieur, [B], [Q], [G] a été déclarée recevable.
La commission de surendettement a notifié cette décision à la société, [1] par échanges de données informatisées réceptionnés le 7 novembre 2025.
Par courrier posté le 18 novembre 2025, la société, [1] a formé un recours en faisant valoir que Monsieur, [B], [Q], [G] a volontairement et excessivement aggravé son endettement et ce de manière injustifiée d’autant plus que sa situation personnelle et professionnelle n’a pas évolué depuis la souscription du contrat de regroupement de crédits.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 1er décembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 26 janvier 2026.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
Monsieur, [B], [Q], [G] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière qui l’a conduit à déposer un dossier de surendettement alors qu’il a cru, longtemps, pouvoir faire face à ses dettes sans solliciter d’aide extérieure. Il évoque avoir soutenu ses deux enfants notamment à se sortir d’addictions.
Par courrier transmis au tribunal, la société, [1] a rappelé qu’elle a financé, en mars 2021, une opération de regroupement de crédits pour un montant de 67631 euros permettant de diminuer l’endettement de Monsieur, [B], [Q], [G], que cependant, postérieurement, il a souscrit sept autres contrats de crédit et réactivé un contrat renouvelable augmentant de 1 150 euros le montant de ses échéances tout en sachant qu’il n’avait pas les possibilités financières, que le débiteur ne produit aucun document permettant de justifier l’utilisation des capitaux empruntés, sa situation professionnelle et familiale étant restée inchangée, qu’il ressort au contraire de l’examen de sa situation, qu’il a manifesté une volonté récurrente de recourir aux crédits afin d’améliorer son train de vie, réaliser des dépenses superflues et inutiles et non pour le quotidien alors qu’il avait déjà éprouvé les limites de sa capacité de remboursement et avait été éclairé sur la fragilité de ses finances ce qui aurait dû le conduire à une gestion plus rigoureuse de son budget, qu’en conséquence elle s’oppose à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur, [B], [Q], [G] car elle estime que ce dernier n’a pas fait preuve de bonne foi.
Les autres créanciers, régulièrement avisés du recours, n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R 722-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, la décision de recevabilité de la commission.
En l’espèce, le recours formé par la société, [1] dans les 15 jours de la notification de la décision de la commission de surendettement est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement :
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Par ailleurs, la mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, la société, [1] soutient que Monsieur, [B], [Q], [G] n’a pas fait preuve de bonne foi en continuant de s’endetter afin d’améliorer son train de vie. A l’appui de son recours, la société, [1] se contente d’affirmation sans justifier des dépenses superflues et inutiles qu’elle impute au débiteur. Si elle reproche à Monsieur, [B], [Q], [G] de ne produire aucun document permettant de justifier de l’utilisation des crédits souscrits, cherchant à renverser la charge de la preuve, elle ne justifie elle-même en rien ses déclarations. Or, c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve, ce que ne fait pas la société, [1].
En conséquence, la décision de la commission de surendettement sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours en contestation,
AU FOND,
CONFIRME la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Monsieur, [B], [Q], [G] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 23 mars 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et la Greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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