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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 déc. 2024, n° 22/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
3ème Chambre
N° RG 22/03447 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OS6H
NAC : 28A
CCC délivrées le :
à
Maître [Y] [J]
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix Décembre deux mil vingt quatre par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 22/03447 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OS6H ;
ENTRE :
Madame [V] [G] épouse [E], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas THOMAS-COLLOMBIER de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [F] [G], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [D] [G], née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
*********
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’EVRY a :
— Déclaré le testament établi par Monsieur [P] [G] le 9 décembre 2003 valable ;
— Déclaré prescrite l’action en réduction des libéralités ;
— Déclaré Madame [V] [G] épouse [E] irrecevable à agir en partage de la succession de Monsieur [P] [G] ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacun conservera la charge de ses dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Renvoyé à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 09 heures 30 pour conclusions des parties après incident.
Selon requête en date du 9 décembre 2024, le conseil de Madame [V] [E] indique qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’ordonnance précitée en ce sens que cette dernière a déclaré le testament établi par Monsieur [P] [G] le 9 décembre 2003 valable, déclaré prescrite l’action en réduction des libéralités, déclaré Madame [V] [G] épouse [E] irrecevable à agir en partage de la succession de Monsieur [P] [G] et dans le même temps renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 pour conclusions des parties après incident.
Or, le conseil de Madame [V] [E] précise que l’ordonnance précitée ayant déclaré Madame [V] [G] épouse [E] irrecevable à agir en partage de la succession de Monsieur [P] [G], cette décision met fin à l’instance.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui les a rendues ; que le juge, saisi par requête peut statuer sans audience.
En l’espèce, une erreur s’est glissée dans l’ordonnance précitée du 8 octobre 2024 en ce sens que la mention de renvoi à la mise en état a été ajoutée de manière erronée.
En effet, la décision rendue met fin à l’instance si bien qu’il n’y a pas lieu à renvoi à la mise en état.
Le reste de la décision demeure sans changement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rectifie l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 en ce sens qu’en lieu et place de :
— « Déclare le testament établi par Monsieur [P] [G] le 9 décembre 2003 valable ;
— Déclare prescrite l’action en réduction des libéralités ;
— Déclare Madame [V] [G] épouse [E] irrecevable à agir en partage de la succession de Monsieur [P] [G] ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacun conservera la charge de ses dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Renvoyé à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 09 heures 30 pour conclusions des parties après incident.»
Il y a lieu de lire :
« – Déclare le testament établi par Monsieur [P] [G] le 9 décembre 2003 valable ;
— Déclare prescrite l’action en réduction des libéralités ;
— Déclare Madame [V] [G] épouse [E] irrecevable à agir en partage de la succession de Monsieur [P] [G] ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacun conservera la charge de ses dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Dit que le reste de la décision demeure sans changement ;
Dit que la décision rectificative sera annexée à la minute et sur les expéditions du la décision et qu’elle sera notifiée comme la décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 8], le 10 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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