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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mai 2026, n° 26/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : [ K ] [ O ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/04397 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5BWB
MINUTE: 26/908
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [O]
né le 05 Septembre 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [K] [O], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. PREFET DE LA SEINE SAINT [Localité 4]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 5] DE [Localité 6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Mai 2026.
Le 28 Avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [O] .
Depuis cette date, Monsieur [K] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 06 Mai 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [O] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 Mai 2026.
A l’audience du 07 Mai 2026, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [K] [O], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la violation de l’article R3211-12 du CSP
Aux termes de ses conclusions, le conseil du patient soutient que le Docteur [J] a indiqué aux termes de son avis médical que le patient ne pouvait être auditionné par le juge des libertés et de la détention alors qu’un médecin ne participant pas à la prise en charge doit se prononcer sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article R3211-12 du CSP que sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue (…) l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
Or, il ne résulte pas des pièces du dossier que le Docteur [J] ait participé à la prise en charge du patient. Il a en effet rédigé l’avis motivé du 06 06 2026 ce qui ne saurait s’entendre comme une prise en charge médicale alors qu’un avis médical peut être réalisé sans que le patient ait été présenté au praticien, contrairement à l’établissement d’un certificat médical qui nécessite au contraire qu’un examen soit réalisé. En l’espèce les certificats médicaux ont été établis par le Docteur [M] [D] et le Docteur [Q].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [O] [K] a été hospitalisé d’office par décision du représentant de l’État selon arrêté préfectoral en date du 28 avril 2026 à la suite de comportement hétéro agressif de plus en plus fréquent ayant lieu dans la rue.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent une tension psychique manifeste, un discours peut accessible, un contact superficiel, des idées délirantes, mystiques à modalité interprétative. Il est mentionné un risque de dangerosité élevé.
L’avis motivé du 06 05 2026 indique que le patient présente des difficultés importantes à respecter les règles ainsi que le cadre de soins, avec une attitude régulièrement opposante. L’ensemble de ces éléments met en évidence un risque de passage à l’acte hétéro-agressif toujours manifeste, dans un contexte de faible adhésion aux soins et d’absence de remise en question. Au regard de cette dangerosité persistante, le maintien de l’hospitalisation apparaît nécessaire.
Le certificat de situation du 07 05 2026 indique que le patient ne peut pas se présenter à son audition devant le Juge des Libertés et de Détention compte tenu d’un risque de fugue particulièrement élevé ainsi qu’un passage à l’acte hétéro agressif.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [O] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [O] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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