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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 19 mars 2026, n° 25/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF POITOU-CHARENTES, Société, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE CHARENTE-MARITIME, CAF DE CHARENTE-MARITIME |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03290 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRXZ
Code NAC : 48N
N° de minute : 26/00020
BDF : 000525002783
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur, [Z], [S]
DEFENDEUR(S)
COLLEGE, [Etablissement 1]
URSSAF POITOU-CHARENTES (V/Réf. 0042278891),
[1], [Localité 1] (V/Réf. 50682555001, 70009230767, 70009230686)
CAF DE CHARENTE-MARITIME (V/Réf. in6-1+in6-2)
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE CHARENTE-MARITIME (V/Réf. IR 16-RAR-19/91102, TL24-RAR-24/74001, IR15-RAR-19/91101, TF2024-RAR-24/22102, 805953- Solidarité EURL, [2], TF24-RAR-24/22101, IR23-RAR-24/93301,
[3] (V/Réf. 41453637251100, 41453637259001)
Société, [4] (V/Réf. 300471428300021798604, 300471428300022918101)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :,
[5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur, [Z], [S]
né le 27 Octobre 1966 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
comparant
DEFENDEUR(S) :
COLLEGE, [Etablissement 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparant
URSSAF POITOU-CHARENTES
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante
CRCAM CHARENTE-MARITIME DEUX,-[Localité 3] dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparant
CAF DE CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représenté par Madame, [E], [G], Inspectrice divisionnaire, munie d’un pouvoir écrit,
[3]
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparant
Société, [6]
domiciliée : chez, [7], dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Mars 2026.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2025, Monsieur, [Z], [S] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 7 mai 2025 par la commission. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision de recevabilité.
Le 15 octobre 2025, la commission a décidé de « clôturer pour motif d’irrecevabilité » le dossier de Monsieur, [Z], [S] au motif suivant « statut professionnel : un statut d’entrepreneur individuel avec une entreprise toujours inscrite sous SIREN n°, 333 819 050 et/ou la présence de dettes professionnelles rendant le dossier irrecevable à la procédure ». Cette décision a été notifiée à Monsieur, [Z], [S] le 25 octobre 2025, qui l’a contestée le 27 octobre 2025.
Le recours et le dossier ont été transmis au greffe du juge le 14 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de La Rochelle conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au cours de l’audience, Monsieur, [Z], [S] a comparu en personne et sollicite d’être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il indique ne pas comprendre les motifs retenus par la commission pour revenir sur la recevabilité déjà acquise. Il produit un extrait KBIS de l’EI supra faisant état de sa clôture. En réponse aux arguments du Pôle de Recouvrement Spécialisé, il précise notamment qu’un appel est en cours concernant la fraude fiscale relevée. Il fait état de ressources à hauteur de 1 503 euros et de charges à hauteur de 2 538 euros.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Charente-Maritime, représenté par Madame, [E], [G], munie d’un pouvoir, rappelle l’origine des dettes de l’organisme, évoquée comme « frauduleuses ». Il relève également qu’eu égard à la nature principalement « professionnelle » des dettes de Monsieur, [Z], [S], son état de surendettement n’est pas acquis, ses dettes personnelles étant résiduelles.
Certains créanciers ont écrit au greffe. L’URSSAF, par courrier du 3 décembre 2025, s’en remet au Tribunal Judiciaire. La CAF, par courrier du 28 novembre 2025, relève ne détenir aucune créance à l’encontre de Monsieur, [Z], [S].
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 2]-4 du code de la consommation.
Après débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
Une note en délibéré a été autorisée afin que Monsieur, [Z], [S] justifie sous 15 jours la clôture de son activité commerciale par la production d’un extrait KBIS pour le n° SIREN, 333 819 076, évoquée dans un précédent courrier de l’URSSAF. Il fait parvenir une simple capture d’écran évoquant une clôture (non datée) au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il est constant qu’aucune disposition légale ou réglementaire contenue dans le code de la consommation ne prévoit la possibilité pour la commission de clôturer en cours de procédure un dossier précédemment déclaré recevable, laquelle ne peut rapporter unilatéralement sa décision administrative (Civ. 2e, 4 sept. 2014, n°13-21.082). Le code de la consommation ne prévoit pas davantage la possibilité pour le débiteur d’exercer un recours à l’encontre d’une telle décision de clôture.
Le droit à un recours effectif, consacré tant en droit interne comme principe à valeur constitutionnelle, qu’en application de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, justifie néanmoins d’admettre un tel recours.
Il convient par suite de déclarer recevable le recours formé par Monsieur, [Z], [S] à l’encontre de la décision prise le 15 octobre 2025 de « clôture pour motif d’irrecevabilité ».
Sur la décision de clôture de la commission
Il est constant qu’aucune disposition légale ou réglementaire contenue dans le code de la consommation ne prévoie la possibilité pour la commission de clôturer en cours de procédure un dossier précédemment déclaré recevable, laquelle ne peut rapporter unilatéralement sa décision administrative (Civ. 2e, 4 sept. 2014, n°13-21.082).
L’article L.761-1 du code de la consommation permet en revanche à la commission de déchoir le débiteur déclaré recevable du bénéfice de la procédure dans les hypothèses limitatives suivantes :
1° le débiteur a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° le débiteur a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° le débiteur, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. Il est constant que la liste de l’article L.761-1 du code de la consommation est limitative (Civ. 2e, 27 févr. 2020, 18-25.160).
La déchéance sanctionne le débiteur, recevable à la procédure de surendettement, mais dont il est découvert en cours d’instruction du dossier qu’il a commis une faute (remise de faux document, déclarations mensongères, dissimulation d’un actif ou aggravation non autorisée du passif) révélée après la déclaration de recevabilité, justifiant la perte du bénéfice de la procédure.
Il résulte des développements qui précèdent que la décision prise par la commission le 15 octobre 2025 concernant le dossier de surendettement de Monsieur, [Z], [S] ne peut s’analyser qu’en une décision de déchéance prise en application de l’article L.761-1 susvisé. En application du pouvoir de requalification reconnu au juge par l’article 12 du code de procédure civile, elle sera donc requalifiée comme telle.
Il convient dès lors d’examiner si Monsieur, [Z], [S] entre dans l’une des causes de déchéance limitativement énumérées par l’article L.761-1 du code de la consommation.
La décision de la commission se trouve ainsi motivée : « statut professionnel : un statut d’entrepreneur individuel avec une entreprise toujours inscrite sous SIREN n°, 333 819 050 et/ou la présence de dettes professionnelles rendant le dossier irrecevable à la procédure ». Ce motif, qui peut constituer un motif de rejet au stade de la recevabilité n’est en revanche pas invocable par la commission au stade de l’éventuelle déchéance.
En outre, il n’est ni démontré ni même argué par la commission que Monsieur, [Z], [S] a commis une faute (remise de faux document, déclarations mensongères, dissimulation d’un actif ou aggravation non autorisée du passif) justifiant la perte du bénéfice de la procédure.
Il est à relever que le Pôle de Recouvrement Spécialisé argue à la fois de l’origine frauduleuse des créances, qui devraient être exclues du plan, et de l’absence d’état de surendettement de l’intéressé.
Concernant l’origine frauduleuse, le Pôle de Recouvrement Spécialisé se réfère à deux créances :
Une créance de 92 321,72 euros issue d’un rappel d’impôt sur le revenu 2015 et 2016 suite à un contrôle fiscal ; Une créance de 208 494 euros issue de la condamnation de Monsieur, [Z], [S] par jugement du tribunal correctionnel du 6 juin 2024. Monsieur, [Z], [S] a interjeté appel de ce jugement, lequel n’était pas revêtu de l’exécution provisoire. Il convient de souligner à ce titre que ces deux créances, la seconde devant par ailleurs être réexaminée par la Cour d’appel de, [Localité 4], sont déjà intégrées dans l’état des créances produit par la commission comme « dettes frauduleuses », de sorte que cette origine n’a pas été révélée en cours de procédure et ne saurait fonder une décision de déchéance. Tout au plus, elles pourront ultérieurement être exclues du plan en application de l’article L.711-4 du code de la consommation.
Concernant l’état de surendettement, il est à relever que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Charente-Maritime n’a formulé aucun recours contre la décision de recevabilité initiale dans les délais alors que cette recevabilité est conditionnée à l’état de surendettement de l’intéressé. Ce créancier ne peut donc être admis à soulever ce moyen de droit au stade de la déchéance. En tout état de cause il sera rappelé que les dettes professionnelles sont prises en compte dans la caractérisation de la situation de surendettement en application de l’article L.711-1 alinéa 2 du code la consommation.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les critères exigés pour prononcer la déchéance ne sont pas réunis. Le dossier sera renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article R.713-6 du code de la consommation,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur, [Z], [S] à l’encontre de la décision de clôture pour motif d’irrecevabilité prise le 15 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime à son égard ;
DIT n’y avoir lieu de déchoir Monsieur, [Z], [S] au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Monsieur, [Z], [S] à la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur, [Z], [S] et aux créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement de Charente-Maritime ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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