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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 24/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01907 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7JA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01003
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SCI RELL-MICHELET – INTERVENANTE VOLONTAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436
Monsieur [G] [I],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436
ET :
Monsieur [H] [H] [W],
demeurant à [Localité 7] (BELGIQUE) [Adresse 2] et à [Adresse 1] ; Et dans les lieux loués sis [Adresse 5] et au [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2012, M. [G] [I] a consenti à M. [H] [H] [W] un bail commercial portant sur trois boutiques dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] dépendant également de celui situé au [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [G] [I] a fait délivrer à M. [H] [H] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 février 2023.
Par exploit délivré le 28 décembre 2023, M. [G] [I] a fait signifier au preneur congé avec refus de renouvellement du bail sans offre d’indemnité d’éviction.
Par acte du 29 octobre 2024, M. [G] [I] a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [H] [H] [W], pour :
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Obtenir l’expulsion de M. [H] [H] [W] et de tous occupants de son chef ;Ordonner la séquestration du mobilier ;Condamner M. [H] [H] [W] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 14.354,74 euros à valoir sur les loyers, indemnités, charges, et frais impayés au 24 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une majoration de 10% au titre de la clause pénale contractuelle ; une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Juger que le dépôt de garantie restera acquis à M. [G] [I] ; Condamner M. [H] [H] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées au défendeur le 16 avril 2025, la SCI RELL-MICHELET demande de juger recevable son intervention volontaire, expliquant venir aux droits de M. [G] [I], maintient l’intégralité des demandes de l’acte introductif d’instance et acutalise sa créance à la somme de 21.179,44 euros, arrêtée au 21 mars 2025.
A l’audience, la SCI RELL-MICHELET se désiste de ses demandes en constat d’acquisition de clause résolutoire et expulsion, déclarant que le défendeur a restitué les clés fin mai, mais maintient les autres demandes.
Régulièrement assigné à personne et informé de la date de renvoi, M. [H] [H] [W], qui s’est présenté à l’audience du 20 février 2025, n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions signifiées au défendeur.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des attestations notariées produites aux débats que M. [G] [I], propriétaire des lieux loués, et son épouse Mme [X] [Y], ont, le 1er juin 2023, modifié leur régime matrimonial de sorte que le bien immobilier a été apporté à leur communauté, et que par acte du 26 décembre 2024, ce bien a été apporté à la SCI RELL-MICHELET qui en est donc désormais propriétaire.
L’intervention volontaire de la SCI RELL-MICHELET se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent déclarée recevable.
Sur les demandes principales
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SCI RELL-MICHELET justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 22 février 2023 et du décompte arrêté au 24 mars 2025, que M. [H] [H] [W] reste devoir à cette date une somme de 21.179,44 euros au titre des arriérés locatifs, terme de mars 2025 inclus.
M. [H] [H] [W] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
La partie demanderesse sollicite en outre le paiement de la majoration de 10 % des sommes dues au titre des arriérés locatifs en application des dispositions contractuelles. Cette somme est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à payer une indemnité d’occupation, cette demande étant devenue sans objet puisque les lieux ont été restitués.
Enfin, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis au bailleur, dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par lui qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [H] [H] [W] sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI RELL-MICHELET l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’intervention volontaire de la SCI RELL-MICHELET recevable,
Condamnons M. [H] [H] [W] à payer à la SCI RELL-MICHELET la somme provisionnelle de 21.179,44 euros au titre des arriérés locatifs, terme de mars 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024.
Condamnons M. [H] [H] [W] à payer à la SCI RELL-MICHELET la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] [H] [W] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 février 2023 ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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