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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00880 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYEC
Minute N° 26/00118
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambery
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 24 octobre 2025
Date de convocation : 13 novembre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 24 octobre 2025, Monsieur [V] [W] a formé opposition à une contrainte émise le 30 septembre 2025 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES et signifiée à l’intéressé le 09 octobre 2025 pour un montant de 1.605,00 euros correspondant à des cotisations et majorations réclamées au titre du 2ème trimestre 2025.
La contrainte contestée a fait l’objet d’une mise en demeure préalable du 17 juillet 2025 portant sur les mêmes montants et périodes, laquelle a été notifiée à l’intéressé le 25 juillet 2025.
Les dernières écritures et pièces de Monsieur [V] (courrier d’opposition) et de l’URSSAF (conclusions n°1) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle l’affaire a pu être retenue.
À l’audience, représentée par son conseil, l’URSSAF demande au Tribunal de :
* Déclarer bien fondée l’affiliation de Monsieur [V],
* Valider la contrainte délivrée pour son entier montant de 1.605,00 euros et de condamner Monsieur [V] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de 75,98 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
* Débouter Monsieur [V] de ses demandes,
* Condamner celui-ci à lui verser 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
* Le condamner également à lui verser 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Malgré régulière convocation (courrier LRAR revenu signé), Monsieur [V] n’a pas comparu sans motif légitime, ne soutenant par conséquent pas son opposition.
L’URSSAF sollicitant néanmoins qu’un jugement soit rendu sur le fond, il sera répondu aux écritures de cette dernière.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappels concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoqué (la convocation LRAR lui ayant été envoyée est revenue signée), Monsieur [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue.
Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forme
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites régulièrement réceptionnée, contenant l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à Monsieur [V] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
La teneur de son courrier initial d’opposition fait d’ailleurs montre de sa parfaite connaissance de la situation.
Sur le bien-fondé de l’affiliation de l’opposant
S’agissant de l’affiliation de Monsieur [V], le Tribunal relève que celui-ci est gérant majoritaire des SARL [1] (depuis le 20 octobre 2018) et [P] (depuis le 21 avril 2020), ces qualités rendant obligatoire son affiliation au RSI puis à l’URSSAF et le rendant de droit redevable de cotisations sociales en tant que travailleur indépendant.
Cette affiliation ne relève pas d’un contrat auquel l’opposant serait libre ou non d’adhérer mais du seul effet de la loi au regard de l’activité exercée ainsi qu’il résulte des articles L 111-1 et suivants, R 111-1 et suivants et L 213-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que de la jurisprudence européenne comme interne en la matière.
Aussi, il est constant que ladite affiliation à l’URSSAF, qui n’est pas un organisme de mutuelle ou d’assurance au libre choix du cotisant mais un organisme légal de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations, est une obligation pour Monsieur [V] en raison de son activité et de son exercice sur le territoire Français.
Il ne peut ainsi qu’être jugé que l’URSSAF a à bon droit considéré l’intéressé comme affilié et redevable de cotisations sur les périodes concernées par la présente contrainte, en l’absence de toute cessation d’activité justifiée ni même alléguée.
Sur le bien-fondé de la contrainte et des sommes réclamées
Au titre de ce qui précède, Monsieur [V] est redevable de cotisations sociales et en l’absence de paiement, l’organisme en a, à bon droit, poursuivi le recouvrement.
Comme déjà précisé, l’URSSAF a régulièrement délivré à l’intéressé, en l’absence de paiement des cotisations litigieuses appelées, une mise en demeure régulièrement réceptionnée ; celle-ci contient le montant global réclamé avec indication de la période trimestrielle concernée ainsi que du détail des cotisations, majorations et pénalités ; cette mise en demeure permet donc parfaitement à Monsieur [V] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
La contrainte subséquemment émise et signifiée à l’intéressé, portant sur les mêmes périodes et montants, est tout aussi régulière de ce point de vue.
L’URSSAF justifie ainsi de la somme due et expose la méthode de calcul des cotisations utilisée, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives), selon notamment les dispositions des articles L 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il est ainsi démontré de manière tout à fait étayée et non contredite que Monsieur [V] reste redevable de la somme de 1.605,00 euros au titre des cotisations et majorations du 2ème trimestre 2025.
Il est conséquemment considéré que l’URSSAF justifie pleinement du bien-fondé de sa créance dans ses principes et montants, celle-ci reposant une mise en demeure et une contrainte valablement délivrées au cotisant et pleinement régulières en la forme.
Dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour le montant 1.605,00 euros.
Monsieur [V] est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme augmentée des frais de signification (75,98 euros) et des majorations de retard complémentaires éventuelles.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, l’URSSAF expose que le recours de l’intéressé s’inscrit manifestement dans un mouvement plus global de contestation du système de sécurité sociale et a été délibérément exercé dans l’intention de nuire ou, à tout le moins, dans une intention dilatoire, caractérisant l’exercice abusif d’une action en justice.
S’il appartient à la juridiction de mettre en balance les éléments produits avec les droits fondamentaux de l’intéressé d’ester en justice et d’accéder à un juge afin de préserver ceux-ci, il apparaît néanmoins que Monsieur [V] s’est délibérément inscrit dans une dynamique contestataire, multipliant les recours en opposition aux décisions de l’organisme, ceux-ci étant toujours fondés sur la même argumentation, du reste vaine, du libre choix de l’organisme de sécurité sociale.
Au regard de ces éléments, il est manifeste que les recours systématiques de l’opposant doivent être qualifiés d’abusifs et à simple visée dilatoire, ce dont il résulte qu’il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice au détriment de l’organisme du fait d’être contraint de comparaître de manière récurrente devant la juridiction sociale et de la surcharge de travail subséquente.
Aussi convient-il d’attribuer à l’URSSAF la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’équité et la situation des parties ne font pareillement pas obstacle à la condamnation de Monsieur [V] à verser la somme de 1.500,00 euros à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V], qui est débouté de l’intégralité de ses demandes, est également condamné aux dépens d’instance.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que Monsieur [V] [W] n’est pas venu soutenir son opposition à contrainte,
DÉCLARE que Monsieur [V] [W] a été à bon droit considéré comme affilié à l’URSSAF RHÔNE-ALPES sur la période concernée par les cotisations réclamées au titre de la contrainte litigieuse,
[N] la contrainte du 30 septembre 2025 émise par l’URSSAF RHÔNE-ALPES et signifiée à Monsieur [V] [W] le 09 octobre 2025 pour son entier montant de 1.605,00 euros dû au titre de cotisations et majorations du 2ème trimestre 2025 et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [V] [W] à payer cette somme de 1.605,00 euros à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [V] [W] au paiement de ces majorations au bénéfice de l’URSSAF RHÔNE-ALPES,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de Monsieur [V] [W] et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens d’instance,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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