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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 avr. 2026, n° 26/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03821 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47MO
MINUTE: 26/801
Nous, Mechtilde CARLIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [I]
né le 11 Avril 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [A] [P]
Présent (e) assisté (e) de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [A] [P]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [F]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2026
Le 14 avril 2026, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [A] [P] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [I].
Depuis cette date, Monsieur [G] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [A] [P].
Le 20 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 avril 2026.
A l’audience du 24 Avril 2026, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [G] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’envoi du dossier de Monsieur [G] [I] à la commission départementale des soins psychiatriques
Le conseil de M. [I] indique qu’il renonce à ce moyen de nullité.
Sur le moyen tiré de l’incohérence de la date du commencement de la mesure de soins sans consentement
Le conseil de M. [I] indique qu’il renonce à ce moyen de nullité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [G] [I] a été hospitalisé sous la contrainte a partir du 14 avril 2026 car il présentait des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques.
Sont évoqués notamment, une grande agitation, des troubles de comportement dans un contexte de rupture de soins. Une intolérance à la frustration et une agitation psychomotrice au moindre contact soignant avec une intolérance à la frustration. Se montre menaçant physiquement, lève la main dans une intention d’agresser le médecin. Un langage fluide véhiculant des propos de grandeur mégalomaniaque associés à un délire de persécution centré sur les médecins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du docteur [N] [O] du 20 avril 2026 que Monsieur [G] [I] présente les troubles suivants : le patient est d’apparence calme sur le plan comportemental lors de l’entretien mais présente une imprévisibilité persistante dans son attitude. Le contact est possible et le discours clair mais sous-tendu par des idées de grandeur. Le patient présente une intolérance à la frustration avec une réactivité émotionnelle pouvant être inadaptée dans certaines situations.
A l’audience de ce jour, Monsieur [G] [I] explique qu’il devait partir en Allemagne faire du tourisme. Il indique que sa mere a appelé les pompiers et qu’il est allé à l’hopital. Il explique que tout va bien et qu’il n’est pas malade. Il indique n’habiter nulle part et accepter de rester à l’hopital pour aller dans une clinique. Son conseil expose également qu’il a conscient d’etre encore fragile et qu’il a besoin d’ajuster ses médicaments.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé du patient impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 24 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Mechtilde CARLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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