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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juil. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJFB
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
S.C.I. MAI
C/
[P] [Z]
Expédition délivrée le 30.07.25
— Maître Christophe WACQUET
— Me Sérène MEDRANO,
— Préfecture
Exécutoire délivré le 30.07.25
— Maître Christophe WACQUET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. MAI
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le 18 Janvier 1944 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AMIENS
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 9 octobre 2015, la SCI L’OCEANE a donné à bail à Monsieur [P] [Z] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] (80), pour un loyer mensuel initial de 550 euros.
Par acte du 23 avril 2016, la SCI L’OCEANE a vendu l’immeuble objet du bail à la SCI MAI
Des loyers étant demeurés impayés, le 15 janvier 2025, la SCI MAI a fait signifier à Monsieur [P] [Z] un commandement de payer pour la somme en principal de 4.400 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SCI MAI a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de:
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* condamner Monsieur [P] [Z] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 5.500 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal ;
— de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 30 juin 2025, la SCI MAI maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6.600 euros.
Monsieur [P] [Z] est représenté par son conseil qui, se rapportant à ses écritures demande au juge de;
— déclarer la demande irrecevable,
— suspendre les effets de la clause résolutoire en lui accordant des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois,
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, Monsieur [P] [Z] précise ne pas avoir la preuve de la dénonciation de la procédure à la Préfecture. Il reconnait la situation d’impayé et demande à se voir accorder des délais de paiement lui permettant de se maintenir dans les lieux.
Il indique avoir vocation à percevoir sous peu un héritage lui permettant de réduire la dette.
Le Diagnostic Social et Financier a été transmis au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 et Monsieur [P] [Z] a été autorisé à justifier de la perception de l’héritage avant le 16 juillet suivant.
Le 10 juillet 2025, Monsieur [P] [Z] a justifié du paiement de la somme de 4.557,85 euros entre les mains du commissaire de justice chargé du recouvrement de la dette.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 21 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le bailleur justifie également avoir saisi la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions le 16 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 9 octobre 2015 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 janvier 2025 au défendeur, pour la somme en principal de 4.400 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 mars 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI MAI produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [Z] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.600 euros.
Monsieur [P] [Z] ne conteste pas le montant de la dette mais a justifié en cours de délibéré avoir procédé à un virement de 4.557,85 euros le 3 juillet 2025.
Il sera donc condamné à verser à la SCI MAI la somme de 2.042,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il résulte du décompte produit par le bailleur qu’il a payé le loyer du mois de juin 2025.
Il est retraité et percevrait une retraite de 1.450 euros et a soldé récemment une part conséquente de la dette.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l’autoriser à apurer sa dette en versements mensuels de 200 euros.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Monsieur [P] [Z] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
IV. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS :
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [P] [Z] a délibéremment stoppé le versement des loyers pour manifester son mécontentement auprès du propriétaire pour des travaux non réalisés. Il n’est cependant pas justifié de démarches auprès de la SCI MAI et Monsieur [P] [Z] n’a pas pris la précaution d’épargner les loyers non versés, le mettant dans l’incapacité de payer sa dette. Cette attitude a contraint la SCI MAI à entreprendre des démarches judiciaires pour faire respecter ses droits et malgré l’introduction de l’instance en mars 2025, Monsieur [P] [Z] a attendu le mois de juin 2025 pour reprendre le paiement du loyer courant alors que ses revenus lui permettent de s’acquitter de cette charge. Il sera donc condamné à payer à la SCI MAI la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MAI le défendeur sera condamné à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI MAI ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 octobre 2015 entre la SCI MAI et Monsieur [P] [Z], concernant la maison située [Adresse 4] (80) sont réunies à la date du 16 mars 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à la SCI MAI la somme de 2.042,15 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025;
AUTORISE Monsieur [P] [Z] à se libérer de sa dette au moyen de 10 versements mensuels de 200 euros chacun et une dernière 11ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [P] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [P] [Z] soit condamné à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à la SCI MAI une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à la SCI MAI une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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