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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, tpx cg fond, 5 janv. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LS2C
Minute n° 26/9
du 05 janvier 2026
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ERCKMANN [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DÉBATS :
À l’audience du 03 novembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe,
rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 5] est propriétaire d’un appartement (lot n°8) et d’un cave (lot n°32) au sein de la [Adresse 7], située [Adresse 8] à PHALSBOURG (57 370), laquelle est soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Selon acte du commissaire de justice du 15 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence située5 et [Adresse 9] à PHALSBOURG (57 370), a fait délivrer une sommation de payer les charges de copropriété à la SCI [Adresse 5] et s’élevant à la somme de 4.086,87 euros au principal, selon décompte arrêté au 9 juillet 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], située [Adresse 8] à PHALSBOURG (57 370), agissant par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, a fait assigner la SCI [Adresse 5] devant le Tribunal de proximité de SARREBOURG aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
3.289,08 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 juillet 2025 ;
1.696,79 euros de dommages et intérêts, relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], située [Adresse 8] à [Localité 3], représenté par son Conseil, s’est rapporté à son assignation introductive d’instance.
La SCI [Adresse 5] n’a pas comparu, bien que valablement citée à comparaître par acte du 17 septembre 2025 (par remise de l’acte à la personne du gérant).
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la forme
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 473 du même Code : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, la décision étant rendue en dernier ressort et la citation ayant été délivrée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— le décompte de la créance correspondant aux charges arrêtées au 3 septembre 2025 laissant apparaitre un solde débiteur de 4.641,26 €,
— le contrat de syndic,
— la sommation de payer du 15 juillet 2025,
Il ressort de ces documents que la SCI [Adresse 5] reste devoir au Syndicat des copropriétaires la somme 3.289,08 € au principal, à titre de charges de copropriété, déduction faite des divers frais de poursuite devant être expurgés du décompte et s’élevant au total à la somme de 1.352,18? € (frais d’huissier, frais de mise en demeure, frais de relance, intérêts de retard et frais de transmission à l’avocat, déjà inclus en partie dans l’article 700 et les dépens), et suivant arrêté du compte du 3 septembre 2025, appel de provisions pour le 3e trimestres 2025 inclus.
Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Le Syndicat des copropriétaires réclame la somme de 1.696,79 euros de dommages et intérêts, relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat qu’il a été contraint d’exposer suite aux impayés de la SCI [Adresse 5] et qui ont provoqué pour lui des difficultés de trésorerie qui constituent un préjudice certain dont il est fondé à demander la réparation.
Toutefois, si le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, le Syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la mauvaise foi dont aurait fait preuve la SCI [Adresse 5], les conditions de l’article 1231-6 n’étant dès lors pas réunies.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens.
La SCI [Adresse 5], partie perdante, sera condamnée aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Une indemnité de 1.200 euros lui sera alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], située [Adresse 8] à PHALSBOURG (57370), la somme de 3.289,08 euros au principal au titre des arriérés de charges de copropriété, suivant arrêté de compte du 3 septembre 2025, appels de provisions pour le 3e trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 juillet 2025,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris le coût de l’assignation du 17 septembre 2025 et de la sommation de payer du 15 juillet 2025,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge,
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