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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 mars 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 mars 2026
à Me BERTHOLET
à Me LAO
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7N7O
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [V]
né le 07 Février 1968 à ALGERIE
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Gaïa BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur, [W], [J]
né le 22 Décembre 1988 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. D’AGOSTINO, PATRICK
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société IA 2022
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée à effet en date du 6 février 2014, L’ASSOCIATION UN ABRIS POUR TOUS a donné en sous location à, [V], [H] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 5].
,
[V], [H] a rencontré d’importantes désordres : fuite d’eau à l’étage supérieur, infestation de nuisibles et système électrique non conforme.
Plusieurs signalements étaient effectués et l’association ayant été dissoute le 23 août 2023, le locataire avait pour interlocuteur le seul gestionnaire la Société d’AGOSTINO.
Par acte authentique en date du 16 juillet 2025, l’immeuble litigieux a été acquis par la SAS IA 2022 suite à une substitution d’acquéreur, la promesse de vente ayant été faite initialement au bénéfice de, [W], [J].
Par acte d’huissier de justice en date du 17 décembre 2025,, [V], [H] a fait assigner, [W], [J] et la Société D’AGOSTINO, [L] SAS et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
condamner le bailleur à réaliser les travaux nécessaires et urgents sous astreinteautoriser le locataire à consigner le montant des loyerscondamner le bailleur à prendre à sa charge les frais de relogementcondamner, [W], [J] à lui payer la somme de 16170 euros au titre du préjudice de jouissance, 300 euros au titre du préjudice matériel, 5000 euros au titre du préjudice moral, et à produire un décompte des allocations CAF perçues outre l’ensemble des documents permettant de clarifier la situation contractuelle concernant la SAS D’AGOSTINO ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens .
La SAS IA 2022 intervient volontairement à l’audience et, [W], [J] et la société D’AGOSTINO ont comparu.
A titre principal, ils concluent à l’irrecevabilité des demandes de, [V], [H] pour défaut de qualité de locataire. A titre reconventionnel, il est demandé de constater que le demandeur est occupant sans droit ni titre, ordonner son expulsion sous astreinte, le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation outre à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2026.
Une réouverture des débats été ordonnée suite à un courrier du conseil du demandeur faisant état d’une expulsion sauvage réalisée le soir même de la première audience.
Lors de l’audience du 5 mars 2026, le demandeur expose que plusieurs hommes se sont présentés à son domicile, cagoulés et armés afin qu’il quitte les lieux. Ayant eu peur pour sa vie et celle de sa famille, il a déménagé le soir même de manière précipitée. Il produit des éléments justifiant de ce déménagement.
Il maintient ses demandes indemnitaires et concernant les documents relatifs à la CAF et ajoute une demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 18000 euros du fait du préjudice résultant de l’expulsion sauvage.
Les défendeurs concluent au débouté de la demande additionnelle faute de rapporter la preuve d’une quelconque expulsion forcée. Ils maintenaient en outre l’ensemble de leurs précédentes demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des arguments et moyens des parties.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Sur la demande relative à “l’expulsion sauvage”
Il appartient à celui qui se prévaut d’un fait juridique d’en démontrer la réalité. Si le demandeur produit une facture UBER, une facture d’hôtel attestant qu’il a quitté son logement le 5 février 2026 au soir, et des attestations justifiant qu’il se trouvait en situation de grande peur, il n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir avoir dû quitter le logement suite à des menaces de malfaiteurs armés susceptibles de se réclamer de la DZ MAFIA. Un dépôt de plainte et des courriers de députés tels que ceux produits ne démontrent pas la réalité de l’agression.
Il ne démontre pas plus que cette expédition armée qu’il allègue puisse être commanditée par les défendeurs.
Faute de démontrer la réalité du fait juridique fondant sa demande de condamnation à la somme de 18000 euros de dommages et intérêts, cette dernière ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes liées à l’état du logement
Constitue une fin de non recevoir le défaut de qualité à agir.
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’en cas de cessation du contrat principal le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
En l’occurrence, il est constant que le bail était conclu au profit de l’association UN ABRIS POUR TOUS, que, [V], [H] était seulement sous-locataire de ladite association, que l’association locataire a été dissoute le 23 août 2023. En conséquence le bail principal s’est trouvé de plein droit résilié à cette date.
En conséquence sauf à démontrer avoir bénéficié postérieurement d’un bail,, [V], [H] ne justifie d’aucun titre d’occupation à compter de cette date.
A ce titre, l’acte d’achat en date du 16 juillet 2025, ne fait état que d’un bail au profit de l’association susmentionnée et dissoute et de contrats de sous-location que celle-ci avait conclus sans mentionner un quelconque bail en cours.
Le fait que le rapport de, [K] sur l’indécence du logement mentionne un bail de 2024 ne constitue pas la preuve de l’existence d’un bail puisque le demandeur ne produit pas celui-ci.
Par ailleurs, il convient d’écarter des débats le courriel pièce demandeur 8 bis car il n’est nullement fait état des conditions de son obtention alors qu’il s’agit d’une correspondance électronique bénéficiant du secret des correspondances.
En outre, les décomptes CAF ne démontrent pas que le demandeur soit locataire.
Enfin, il convient de noter qu’aucune quittance de loyer postérieure à la dissolution de l’association n’est produite.
En conséquence, faute de démontrer sa qualité de locataire, ses demandes relatives à l’indécence du logement sont irrecevables
Sur les demandes reconventionnelles
Il résulte de ce qui précède que le demandeur est occupant sans droit ni titre du logement à compter du 23 août 2023.
L’intéressé ayant quitté les lieux, la demande d’expulsion est sans objet et sera rejetée.
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation, il résulte de l’acte authentique du 16 juillet 2025 comme des rapports produits par le demandeur que le logement est en mauvais état, de sorte que le propriétaire ne rapporte pas la preuve de la valeur locative qu’il réclame.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
,
[V], [H] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
Déclare irrecevable les demandes de, [V], [H] de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 16170 euros au titre du préjudice de jouissance, 300 euros au titre du préjudice matériel, 5000 euros au titre du préjudice moral,
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, [V], [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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