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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 janv. 2026, n° 25/12410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12421 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L2E
MINUTE: 26/0001
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 18 décembre 2025, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [G] [H]
Né le 08 Octobre1984 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent, représenté par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2025.
Le 23 décembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [H].
Depuis cette date, Monsieur [G] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 29 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2025.
A l’audience du 02 Janvier 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [G] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que le conseil de [G] [H] s’est désisté de ses conclusions.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que [G] [H] a été conduit aux urgences par les services de secours pour un état d’agitation psychomotrice majeure, propos incohérents et comportements hétéro-agressifs au domicile (il aurait agressé sa mère avec un tournevis dans un contexte de rupture thérapeutique). Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un mauvais contact, un discours présentant tant une désorganisation majeure avec un déni complet des troubles que des éléments délirants, un refus des soins proposés. L’avis médical motivé du 30 décembre 2025 ne note aucune amélioration, évoquant particulièrement un contact méfiant et opposant, une excitation psychomotrice, un envahissement hallucinatoire important, des idées délirantes de persécution. Il souligne également que le patient ne reconnaît pas les faits à l’origine de son hospitalisation son refus des soins.
En outre, le certificat de situation du 02 janvier 2026 mentionne que l’état de santé de [G] [H], dans un délire, désorganisé et avec risque de passage à l’acte, fait obstacle à sa présentation ce jour à l’audience.
Ainsi, [G] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Janvier 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le magistrat du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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