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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 26 août 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HBG5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Anita HOUDIN
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAL SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [I] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [Z] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 10 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2018, ayant pris effet le 28 novembre 2018, la SA CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [Y] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [Z] [L] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 701,49 euros et 36,40 euros de provisions pour charges, le tout payable à terme échu, le dernier jour de chaque mois.
En raison d’impayés de loyers et charges, un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la requête de la SA CDC HABITAT SOCIAL le 2 septembre 2024 à Madame [Y] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [Z] [L], la somme réclamée en principal s’élevant à 1844,62 euros au titre des loyers et charges échus et impayés. Ce même acte a fait commandement de justifier de l’occupation du logement.
Par acte d’huissier signifié à l’étude le 9 décembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [Y] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS statuant en matière de référé aux fins suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et que la location consentie à Madame [Y] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [Z] [L] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et juger que ces derniers seront expulsés ainsi que tout occupant de leur chef, dans les délais légaux et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Les condamner solidairement à titre provisionnel au titre des loyers et charges à la somme de 948,32 euros en application de l’article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu des articles 1153-1 et 1155 du Code civil ;Les condamner solidairement à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du code civil ;Les condamner solidairement et à titre provisionnel au paiement d’une somme de 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter, ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 juin 2025.
A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat, a indiqué que Madame [Y] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [Z] [L] versent 1000 euros par mois, que l’assurance a bien été transmise et que la dette devrait être soldée le 12 juin 2025.
Elle s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre de l’article 700 et des dépens.
Madame [Y] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [Z] [L], bien que régulièrement cités à l’étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025.
Par note en délibéré reçue le 1er juillet 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a tranmis un décompte actualisé faisant apparaitre que la totalité de la dette locative a été réglée par les loctaires.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsqu’au moins un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté que le bailleur maintient seulement ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
I. Sur les demandes principales :
Au cours de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL a indiqué via son avocat que Madame [Y] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [Z] [L] auraient apuré la dette de loyers et charges en intégralité le 12 juin 2025.
Un décompte au 18 juin 2025 fait apparaitre que la dette a été entièrement soldée.
Celle-ci a donc déclaré renoncer à l’ensemble de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires :
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l’abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle du règlement intégral, mais pour le moins tardif, de leur dette locative par Madame [Y] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [Z] [L].
Ainsi, il n’est pas contesté qu’au moment de la délivrance du commandement de payer le 2 septembre 2024 et de l’assignation le 9 décembre 2024, il existait effectivement une dette locative expliquant et nécessitant la réalisation de ces actes de procédure.
Il apparaît donc justifié que Madame [Y] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [Z] [L] supportent in solidum la charge des dépens de l’instance.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard des circonstances du litige et également de la situation sociale et économique de la partie condamnée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter à la SA CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a exposés -non compris dans les dépens- ceci au regard des réels efforts financiers consentis par Madame [Y] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [Z] [L], destinés à l’apurement intégral de leurdette locative avant l’audience.
Il n’y aura pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de ce chef de la SA CDC HABITAT SOCIAL sera rejetée, en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA CDC HABITAT SOCIAL ne maintient pas ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [Y] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [Z] [L], ces derniers ayant apuré la dette locative en intégralité à la date du 18 juin 2025, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] donné à bail par contrat du 15 novembre 2018, ayant pris effet le 28 novembre 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [Z] [L] au règlement des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement du 2 septembre 2024 et de l’assignation introductive d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 26 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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