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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 déc. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00839 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTMT
Minute n° 907/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas FADY – 119
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SOUILLAUPHANE, représentée par son gérant
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Association BACO DJICORONI, représentée par son président
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 19 juin 2025, la Sci SOUILLAUPHANE a fait assigner l’association BACO DJICORONI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail d’un garage, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— juger que l’association BACO DJICORONI est occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis le 31 juillet 2024 ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de l’association BACO DJICORONI des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef ;
— condamner l’association BACO DJICORONI ou tous occupants de son chef à libérer les locaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner l’association BACO DJICORONI à payer à la demanderesse une provision de 3323,20 € au titre des arriérés de loyer augmentée des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— juger qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé à l’expulsion forcée avec le concours de la force publique ;
— condamner l’association BACO DJICORONI et tous occupants de son chef à payer la somme de 100 € par mois à compter de la décision à intervenir au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à évacuation complète et remise des clés ;
— condamner l’association BACO DJICORONI à payer à la SCI SOUILLAUPHANE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association BACO DJICORONI aux dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, la Sci SOUILLAUPHANE s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du CPC mais avec accusé de réception de la lettre recommandée revenu signé, l’association BACO DJICORONI n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 1.5 du bail de location d’un garage conclu le 22 juin 2020 entre l’association BACO DJICORONI et la Sci SOUILLAUPHANE stipule que le bail peut être résilié à tout moment après 1 mois de préavis .
La Sci SOUILLAUPHANE a fait délivrer à la défenderesse, le 26 juin 2024, un congé pour le 31 juillet 2024.
L’association BACO DJICORONI n’a pas comparu ni, partant, contesté le congé.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 31 juillet 2024.
L’association BACO DJICORONI est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sci SOUILLAUPHANE depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un garage qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de l’association BACO DJICORONI de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 85 € dont 5 € d’avance sur les charges, équivalente au montant du loyer.
Par ailleurs, l’obligation de l’association BACO DJICORONI de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mai 2025 inclus la somme de 3.323,20 € n’est pas non plus sérieusement contestable, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025.
La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
L’équité commande d’allouer à la Sci SOUILLAUPHANE la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association BACO DJICORONI sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail d’emplacement de stationnement liant les parties avec effet au 31 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de l’association BACO DJICORONI et de tout occupant de son chef du garage double loué, lot n° 280 (garage 146-147) occupé sans droit, sis [Adresse 2] ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’association BACO DJICORONI à verser par provision à la Sci SOUILLAUPHANE :
— chaque mois à compter du 1er août 2024, la somme de 85 € dont 5 € d’avance sur les charges, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués, et remise des clés ;
— la somme de 3.323,20 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS l’association BACO DJICORONI à payer à la Sci SOUILLAUPHANE la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association BACO DJICORONI aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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