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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 déc. 2025, n° 25/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 16 Décembre 2025
N° RG 25/02051 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN6W
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU
Expédition délivrée
à Mme [H] et
M [F]
le
DEMANDEUR:
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] PANACHE, sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [R] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [X] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [J] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [H] et M. [J] [F] sont propriétaires d’un lot de copropriété situé [Adresse 2], lots n°96, 1096 et 2076,.
Le 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires LE PANACHE, représenté par son syndic la SAS CABINET [R] (ci-après le syndic. des copropriétaires LE PANACHE) a fait assigner Mme [X] [H] et M. [J] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner in solidum Mme [X] [H] et M. [J] [F] à lui payer la somme de 3440,06 euros, au titre des charges impayées avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2025 ;condamner in solidum Mme [X] [H] et M. [J] [F] à lui payer la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts,condamner in solidum Mme [X] [H] et M. [J] [F] à lui payer la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndic. des copropriétaires LE PANACHE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise le montant de la dette, au titre des charges impayées au 5 novembre 2025, à hauteur de 2947,41 euros.
Mme [X] [H], valablement assignée a comparu à l’audience et ne conteste pas le montant de la dette de copropriété. Elle fait état de sa situation financière et sollicite des délais de paiement.
Bien que régulièrement cités à étude, M. [J] [F] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndic. des copropriétaires LE PANACHE verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Mme [X] [H] et M. [J] [F] sont propriétaires du bien situé [Adresse 2], lots n°96, 1096 et 2076,,les appels de fonds,un décompte actualisé au 5 novembre 2025, à hauteur de 2947,41 euros, qui a été valablement communiqué par courrier recommandé aux parties ;les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 25 février 2025 et 28 février 2024 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants ;diverses relances pour le paiement de ces charges (mise en demeure, sommation de payer).
A l’audience Mme [X] [H] ne conteste pas le montant et le principe de la dette, tandis que Mme [X] [H] et M. [J] [F] a été valablement informé du montant actualisé.
Pourtant, les mises en contentieux ou les frais de mise en demeure ne peuvent entrer dans les frais prévus par l’article 10 dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [X] [H] et M. [J] [F] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2735,64 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Mme [X] [H] et M. [J] [F] au paiement de la somme de 2735,64 euros, au titre des charges dues à la date 5 novembre 2025, provision pour charges du mois d’octobre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 avril 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Le syndic. des copropriétaires LE PANACHE sollicite la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, le syndic. des copropriétaires LE PANACHE ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [X] [H] et M. [J] [F] sollicitent des délais de paiement sur 3 mois, ce à quoi s’oppose le syndic. des copropriétaires LE PANACHE.
En l’espèce Mme [X] [H] fait état de ses ressources et de ses charges à l’audience, indiquant avoir un emploi (CDI de 1700 euros net). Elle précise que son conjoint dispose également d’un CDI (1700 euros net). Ils ont deux enfants (dont un à charge) et un emprunt immobilier (pour des mensualités de 1800 euros).
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de Mme [X] [H] et M. [J] [F] et de leur permettre d’échelonner le paiement de leur dette en 3 mensualités de 911 euros chacune, la dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour Mme [X] [H] et M. [J] [F] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance de le syndic. de copropriété [Adresse 8] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [H] et M. [J] [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par la demanderesse, cette dernière ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [H] et M. [J] [F] à verser au syndicat des copropriétaires LE PANACHE, représenté par son syndic la SAS CABINET [R], la somme de 2735,64 euros, au titre des charges dues à la date du 5 novembre 2025, provision de charges du mois d’octobre 2025 incluse, majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 ;
AUTORISE Mme [X] [H] et M. [J] [F] à s’acquitter de ces sommes en 3 mensualités de 911 euros chacune outre la 3e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires LE PANACHE, représenté par son syndic la SAS CABINET [R], de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires LE PANACHE, représenté par son syndic la SAS CABINET [R], de sa demande en paiement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [H] et M. [J] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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