Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 mai 2026, n° 23/05080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/05080 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRD5
NAC : 53J
Jugement Rendu le 07 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [Q], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privé du 1er juillet 2008, acceptée le 16 juillet 2008, la Banque Postale (ci-après la banque) a consenti à M. [G] [Q] un prêt immobilier d’un montant de 85 888 00 euros au taux proportionnel fixe de 5,05 % l’an remboursable en 300 mensualités de 504,60 euros chacune.
La société Crédit logement, s’est portée caution de M. [Q] à l’égard de la Banque Postale.
Par suite d''impayés non régularisés après mise en demeure en date du 05 avril 2022, la caution est intervenue pour désintéresser la banque, à hauteur de 3 055,39 euros le 13 juin 2022.
Le débiteur ayant laissé d’autres échéances impayées, la banque l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 14 septembre 2022, de rembourser les sommes dues sous quinze jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
A défaut de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 24 novembre 2022 et a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé en lieu et place du débiteur la somme de 50 867,25 euros en date du 16 février 2023.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [Q] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2288, 2305 devenu 2308 du code civil, de :
— condamner M. [G] [Q] à payer à la société Crédit Logement la somme de 54 429,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté du compte, et ce, jusqu’au parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civil,
— condamner Monsieur [G] [Q] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard – Membre de la SCP Damoiseau et Associés.
* * *
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 03 juillet 2025.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 05 février 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la société CRÉDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon les articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Le Crédit Logement verse aux débats, outre les contrats de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés au débiteur, des quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé, le 13 juin 2022, la somme de 3 055,39 euros et le 16 février 2023, la somme de 50 867,25 euros.
A l’examen du décompte produit, arrêté à la somme de 54 429,24 euros à la date du 13 juillet 2023, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 13 juillet 2023, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. [Q] sera condamné à verser à la SA Crédit Logement la somme de 54 429,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date du dernier arrêté de compte.
Sur la capitalisation des intérêts
Il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.
En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Q] sera condamné à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [G] [Q] à payer à la SA Crédit Logement la somme de cinquante-quatre-mille-quatre-cent-vingt-neuf euros et vingt-quatre centimes (54 429 24 €), outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur [G] [Q] aux dépens ;
AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [Q] à payer à la SA Crédit Logement la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Restaurant ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Cabinet
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Allemagne ·
- Code civil ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Contradictoire ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Subrogation ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Bien immobilier ·
- Agence
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Consultant ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Épouse ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
- Fumée ·
- Méditerranée ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Soulte ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Avance ·
- Meubles ·
- Masse ·
- Procédure accélérée ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Droit de propriété ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.