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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er oct. 2025, n° 25/04269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/04269
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQ6
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E] [A] [J]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame [H] [J] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentés par Maître Alain CORNEC de la SCP VILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0150
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [J]
[Adresse 18]
[Localité 16] (SUISSE)
Représenté par Maître Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0780
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
Monsieur [B] [J]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non représenté
Décision du 01 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 25/04269 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQ6
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025, prorogé au 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [C] est décédée le [Date décès 5] 2003 laissant pour lui succéder:
[O] [J], conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de la succession de son épouse,[U], [F], [P] et [H] [J], ses enfants.
[O] [J] est décédé le [Date décès 1] 2014 laissant pour lui succéder:
[U], [F], [P] et [H] [J], ses enfants.
Il dépend des masses indivises issues des deux décès une somme de 412.003,70 euros détenues par [F] [K], notaire à [Localité 14].
Par jugement du 22 juin 2018, ce tribunal a ouvert les opérations de partage du régime matrimonial des époux [J]-[C] et des successions des défunts et désigné [N] [W] en qualité de notaire commis.
[P] [J] est décédé le [Date décès 7] 2021 laissant pour lui succéder:
[Z] et [B] [J] et [T] [S] [J].
Par actes de commissaire de justice des 11, 14 mars, 2 avril et 6 mai 2025, [U] et [H] [J] ont assigné [F], [Z] et [B] [J] et [T] [S] [J] devant le président de ce tribunal à l’audience du 4 juin 2025 aux fins de:
autoriser [F] [K] à verser à « chacun des héritiers » une avance en capital de 100.000 euros,à défaut d’accord des parties quant à la répartition des meubles corporels se trouvant dans les immeubles indivis, donner mission à un notaire de répartir ces biens en 4 lots et de procéder au tirage au sort des lots ainsi constitués,à défaut de libération aimable des immeubles indivis, autoriser les demandeurs à transporter dans un garde-meuble les biens s’y trouvant,condamner tout contestant à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, [T] [S] [J], devenue majeure, a reçu une nouvelle assignation reprenant les demandes de celle délivrée antérieurement.
A l’audience, [U] et [H] [J] font valoir:
que les masses indivises comprennent des liquidités à hauteur de 412.003,70 euros,que la distribution des ces liquidités ne porterait préjudice à aucun des héritiers dès lors que la vente des autres biens indivis rapportera une somme de 650.000 euros à chacun des héritiers de premier rang,qu’ils sont âgés et souhaitent profiter de leur vivant de leur part dans les liquidités indivises,que [U] [J] doit engager des travaux importants et onéreux pour entretenir l’un de ses biens qui menacent de se détériorer,qu’en application de l’article 815–11 du code civil, il doit leur être accordé une avance en capital,que les appartements indivis sont encombrés de biens et ne peuvent être vendus avant d’être débarrassés, qu’en application de l’article 815–6 du code civil, qu’ils doivent être autorisés à vider les locaux.
A l’audience, [F] [J] acquiesce aux demandes et ajoute que les liquidités ont été abondées de 326.000 euros à la suite de la vente d’une maison à [Localité 15] et d’un terrain
[Z] [J] a été assigné à personne, [B] [J] et [T] [S] [J] par procès-verbal de remise à étude.
Aucun d’entre eux n’a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être indiqué que la juridiction s’en tient aux demandes telles qu’elles ont été formées dans les assignations sans prendre en considération celles formées à l’audience, faute pour ces dernières d’être contradictoires à l’endroit des parties non constituées.
Décision du 01 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 25/04269 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQ6
1°) Sur les avances en capital
Sur ce, l’article 815–11 du code civil dispose que le juge peut octroyer aux indivisaires une avance en capital à concurrence des fonds disponibles.
Afin de ne pas obérer les opérations de partage à venir et de ne pas exposer les copartageant au risque d’insolvabilité de l’un d’entre eux, il doit être conservé des liquidités indivises en quantité suffisante pour procéder aux prélèvements à venir nécessaires à l’apurement des comptes d’indivision et réduire le montant des soultes à verser pour équilibrer la valeur des lots.
Enfin, le partage judiciaire doit se faire en considération des biens indivis tels qu’ils existent au jour où le juge statue c’est-à-dire en considération de leur nature et de leur divisibilité matérielle et de leur valeur.
En l’espèce, les liquidités sont au plus de l’ordre de 726.000 euros (400.000 allégué par les parties présentes + 326.000 allégué par [F] [J] seul).
Au jour de la présente décision, le reliquat est pour l’essentiel composé des biens immobiliers suivants et dont l’estimation est constante:
Biens
Valeur
un appartement de cinq pièces sis à [Localité 17]
1 874 000,00 €
un appartement de deux pièces à [Localité 17]
200 000,00 €
un parking à [Localité 17]
50 000,00 €
un appartement de 3 pièces à [Localité 17]
563 000,00 €
Total:
2 687 000,00 €
Après distribution de 400.000 euros, le reste à partager serait de 3.013.000 euros (2.687.000 + 326.000) et la part de chaque souche de 753.250 euros (3.013.000 / 3).
Le lot recevant l’appartement de cinq pièces serait donc redevable d’une soulte de 1.120.750 euros (1.874.000 – 753.250).
En maintenant les sommes de 400.000 dans la masse indivise, la masse à partager serait de 3.413.000 euros (3.013.000 + 400.000) et la part de chaque souche de 853.250 euros (3.413.000 / 4) de sorte que la soulte due par le lot serait de 1.020.750 euros (1.874.000 – 853.250).
Ainsi, il apparaît qu’en l’état de la masse indivise, la distribution d’avances en capital aurait pour effet d’augmenter le montant des soultes à verser d’environ 100.000 euros.
Or, la sécurité du partage commande de minimiser les soultes. Par suite, la demande d’avance en capital doit être rejetée.
2°) Sur le débarras des meubles
L’article 815–6 du code civil dispose que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
En l’espèce, il n’est pas justifié que la vente des biens, et par suite le débarras des meubles, présente une urgence. Il en est de même du partage de ces meubles.
Il convient donc de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, selon la procédure accélérée au fond:
DÉBOUTE [F], [U] et [H] [J] de leurs demandes tendant à:
autoriser [F] [K] à verser à « chacun des héritiers » une avance en capital de 100.000 euros,à défaut d’accord des parties quant à la répartition des meubles corporels se trouvant dans les immeubles indivis, donner mission à un notaire de répartir ces biens en 4 lots et de procéder au tirage au sort des lots ainsi constitués,à défaut de libération aimable des immeubles indivis, autoriser les demandeurs à transporter dans un garde-meuble les biens s’y trouvant,condamner tout contestant à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [U] et [H] [J] aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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