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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 mars 2026, n° 26/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02451 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YUS
MINUTE: 26/0504
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [A] [Q]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [A], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
LES CURATEURS
Monsieur [K] [Q]
Absent(e)
Madame [V] [Q]
Absent(e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’EPS DE [A]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Mars 2026.
Le 05 Mars 2026, le directeur de L’EPS DE [A] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [Q].
Depuis cette date, Monsieur [A] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [A].
Le 10 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [Q].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Mars 2026.
A l’audience du 16 Mars 2026, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [A] [Q], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 12 mars 2025, que Monsieur [A] [Q] :
Patient psychotique hospitalisé à plusieurs reprises depuis 2024 pour des épisodes délirants et/ou dissociatifs adressé pour agitation et agressivité au domicile. Notion de rupture de traitement
A été accompagné aux urgences accompagné des pompiers et de la police, menotté. A dû être contentioné aux urgence et placé en isolement au CRUP.
Ce jour, calme. Sédaté par les traitements. Déni des troubles. Evoque un conflit avec son père qui refuserait de lui donner l’argent qu’il réclame. Dissociation psychique. Rationalisme morbide, minimisation des faits.
Pas de consentement aux soins
L’urgence a été motivée par la massivité des troubles et l’agressivité alors en cours.
Il explique à l’audience entendre des voix qui viennent, mais ne pas avoir envie de les dire, moins qu’avant cependant. Parait envahi à l’audience. Demande si le médecin auteur de l’avis motivé est l’avocat présent à ses côtés (revêtu de son costume d’audience).
Il ressort des pièces médicales comme des débats, que Monsieur [A] [Q] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu de l’autoriser, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [A], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [Q]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mars 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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