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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 mars 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4Z5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 2], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [U] [V]
né le 29 Décembre 1991 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 24 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Madame [L] [P], mandataire spéciale du patient;
Vu l’audience publique en date du 04 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [U] [V], dûment avisé, assisté par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [U] [V] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [C] en date du 24 février 2025 faisant état de : “Rupture thérapeutique et décompensation.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [U] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [J] en date du 27 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 28 février 2025 le docteur [F] [J] indique: “Ce jour, l’état clinique actuel est instable. Il présente une instabilité psychomotrice et des troubles de la croyance. Monsieur [V] ne reconnait pas ses troubles et la critique des faits l’ayant conduit à son hospitalisation reste minime. Dans ce contexte de décompensation, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence à temps complet doit être maintenue pour assurer la continuité des soins et l’observation clinique.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [V] s’est exprimé, expliquant qu’il est domicilié au CCAS car il n’a pas d’adresse fixe et pouvait vivre dans la rue ; qu’il consommait également des stupéfiants (cocaïne, THC) et se déclare aujourd’hui sevré ; qu’il avait arrêté son traitement médical car il n’avait plus de CMU ; qu’il estime que les médicaments l’aident et est d’accord pour le maintien de son hospitalisation ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, s’il déclare à l’audience adhérer totalement au suivi médical, les avis médicaux sont plus nuancés au raison de son absence de reconnaissance de ses troubles et justifient le maint de la mesure.
Ce jour, l 'état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au mandataire spécial
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Mars 2025
Le Greffier
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