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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 mai 2026, n° 26/04679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04679 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5C3Q
MINUTE: 26/969
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [T]
née le 26 Mai 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [M] [V]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit 18 Mai 2026.
Le 08 Mai 2026 , le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [T].
Depuis cette date, Madame [E] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 13 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mai 2026.
A l’audience du 19 Mai 2026, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [E] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ne peut être prononcée que sur décision du directeur d’établissement, laquelle doit intervenir concomitamment ou dans un délai ne pouvant excéder quelques heures après le début effectif de la mesure privative de liberté, conformément à l’avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2016 (n° 16-70.006).
Il ressort des pièces versées que Madame [E] [T] est hospitalisée à la maison de santé d'[Localité 4] depuis le 23 avril 2026. La demande d’un tiers est datée du 29 avril 2026. Par décision du directeur de l’établissement en date du 8 mai, elle a été admise en soins psychiatrique à la demande d’un tiers et en urgence à compter du 8 mai 2026. La décision du directeur de l’établissement a donc été prise 15 jours après le début de l’hospitalisation et 9 jours après la demande du tiers, ce qui questionne quant au caractère d’urgence.
Au regard des pièces transmises, il a lieu de considérer que la mesure de contrainte a réellement débuté au plus tard le 29 avril 2026. La décision du directeur de l’établissement a été prise tardivement, le 8 mai 2026. Madame [E] [T] s’est trouvée privée de liberté sans titre légal régulier, sans pouvoir recevoir les informations relatives à sa situation juridique et à ses droits dans les conditions prévues par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
Par ailleurs, la saisine du juge des libertés et de la détention doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, conformément à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. De sorte que la mesure ayant réellement débutée le 29 avril 2026 au plus tard, la saisine du juge des libertés et de la détention est tardive.
Il y a lieu d’ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation compléte ainsi que la mesure d’isolement qui aurait été prise dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [E] [T]
Rappelle que le patient pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;
Informe Madame [E] [T] personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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