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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 avril 2024
à Me DI COSTANZO
Le 26 avril 2024
à Me ASDIGHIKIAN
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MYP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [T], résidant temporairement [Adresse 3], demeurant habituellement [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [T] était locataire d’un logement situé [Adresse 1] dans le premier [Localité 5] au sein d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril imminent le 23 mars 2019.
Selon acte sous seing privé du 15 mars 2019, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son directeur général, a consenti à Madame [L] [T] un hébergement temporaire sis [Adresse 4], dans le deuxième [Localité 5], à titre gratuit et avec la prise en charge de l’assurance habitation à hauteur de 9,11 euros par mois, ladite convention revêtant un caractère précaire, justifié par le départ temporaire de l’hébergée de son logement.
Le 12 décembre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Madame [L] [T] une sommation de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner Madame [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constat de l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire,
— voir ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la partie requise, sans application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamnation de Madame [L] [T] à lui payer la somme provisionnelle de 1.612,93 euros correspondant aux indemnités d’occupation, charges comprises, dues au 2 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d’occupation de 860,41 euros par mois à compter de l’extinction de la convention et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre dans l’hypothèse d’un défaut de paiement et d’une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
A l’audience du 15 février 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Citée à étude, Madame [L] [T] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [L] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le 1er mars 2024, le conseil de l’association SOLIHA PROVENCE a sollicité une réouverture des débats, faisant état du retrait tardif de l’assignation par sa cliente, le 28 février 2024.
Le conseil de l’association SOLIHA PROVENCE a adressé un courrier au tribunal le 4 mars 2024 afin d’indiquer son opposition à cette demande.
Il convient d’ordonner une réouverture des débats en application de l’article 446-3 du code de procédure civile afin d’entendre Madame [L] [T].
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
— jeudi 20 juin 2024 à 14 heures, salle 1 ;
DIT que le conseil de Madame [L] [T] devra transmettre ses écritures à l’association SOLIHA PROVENCE le 1er juin 2024 au plus tard ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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