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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 15 janv. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légale domicilié es qualité audit siège, CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE de la REGION MEDITERRANNEE ( CIBTP ) demeurant [ Adresse 3 ] immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l' INSEE sous le numéro 775 558 356 00033 agissant en qualité d'association déclarée |
Texte intégral
1 exp la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES,
1 exp Me Aline PAYAN
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 15 JANVIER 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QC2O
Minute N° 26/01
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quinze Janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Marie-Laure GUEMAS, première vice présidente délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution et magistrat rapporteur
Assesseur : Madame Brigitte TURRILLO, vice-présidente et magistrat rapporteur
Greffier : Madame Charlotte DUPAIN
Lors de la mise à disposition :
Président : Madame Brigitte TURRILLO, vice-présidente délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution
Greffier : Madame Fanny PAULIN
à la requête de :
CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE de la REGION MEDITERRANNEE ( CIBTP) demeurant [Adresse 3] immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 775 558 356 00033 agissant en qualité d’association déclarée représentée par son représentant légale domicilié es qualité audit siège.
Représenté par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [E] [K] né à [Localité 8] (TUNISIE) le 06/06/1971 de nationalité française époux de Madame [M] [T] sous le régime de la séparation de biens tunisien demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 Novembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 15 Janvier 2026.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement en premier ressort rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Nice, signifié le 24 septembre 2024, la Caisse des Congés Intempéries BTP de la Région Méditerranée a fait délivrer à [E] [K], par acte de la SELARL KALIACT, commissaires justice associés à Nice, en date du 12 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 231.750,71 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers, lui appartenant, affectés à sa garantie en vertu d’une inscription d’hypothèque légale du 5 juillet 2024, publiée le 15 juillet 2024, sis sur la commune de Carros (Alpes-Maritimes), Ilot A de la zone industrielle départementale portant le numéro 8, dénommé [Adresse 10], comprenant un bâtiment à usage commercial, artisanal, industriel et de bureaux, figurant anciennement au cadastre section D numéro [Cadastre 1] lieu-dit [Cadastre 5] zone industriel est désormais section AY numéro [Cadastre 4], à savoir :
— lot n° 11 au rez-de-chaussée consistant dans un local à usage de bureaux et les 243/10.000èmes des parties communes générales ;
— le lot 168 consistant dans une aire de stationnement particulière pour voitures automobiles à l’extérieur et les 2/10.000èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 169 consistant dans une aire de stationnement particulière pour voitures automobiles à l’extérieur et les 10.000èmes des parties communes générales ;
le lot numéro 170 consistant dans une aire de stationnement particulière pour véhicules automobiles à l’extérieur et les 10.000èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 2 décembre 2024, Volume 2024 numéro 221, suivi d’une attestation rectificative publiée le 5 décembre 2024 volume 2024 F n° 225.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 9 décembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [E] [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 24 janvier 2025 et enregistré sous le numéro 25/12.
Par jugement d’orientation contradictoire rendu le 14 août 2025, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
« validé la procédure de saisie immobilière ;
fixé la créance de la Caisse des congés intempéries BTP de la région Méditerranée à la somme de 231.750,71 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 4 novembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme principale de 212.216,17 euros à compter du 5 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
« autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis appartenant à [E] [K] ;
« fixé à la somme de 280.000 euros le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
« renvoyé l’affaire à l’audience du 27 novembre 2025
Les frais de poursuite ont été taxés provisoirement à la somme de 2066,78 euros TTC.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par PRVA le 25 novembre 2025, [E] [K] sollicite, en application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire afin de lui permettre de finaliser l’acte authentique de vente.
La Caisse des congés intempéries BTP de la région Méditerranée, créancier poursuivant, n’a pas conclu
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Il est constant que [E] [K] a été autorisé à procéder à la vente amiable des biens saisis à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 280.000 euros.
Il verse aux débats une promesse d’achat dressée le 5 novembre 2025 par Maître [O] [R], notaire à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) au profit de la société IMMOGATH, expirant le 12 février 2026, moyennant le prix de 280.000 euros, correspondant au prix plancher fixé par le jugement d’orientation, payable comptant le jour de la réalisation de la vente. L’acte prévoit que les honoraires de l’agence immobilière ayant négocié la vente soit à la charge du promettant.
La promesse est assortie de diverses conditions suspensives dont l’obtention d’un prêt.
Cette promesse d’achat répond aux exigences légales.
En l’état de cet engagement conforme aux stipulations du jugement d’orientation et de la perspective de la signature de l’acte authentique de vente dans un délai compatible avec les règles de procédure, sous réserve bien évidemment de l’obtention du prêt, il convient d’accorder à [E] [K] un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable. En application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il ressort des dispositions de l’article R 322-22 de ce code que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Le notaire devra adresser au greffe du juge de l’exécution une copie de l’acte de vente afin de permettre à ce magistrat de s’assurer, en application de l’article R 322-25, que l’acte de vente est conforme aux conditions aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné, la vente ne pouvant être constatée que lorsque ces conditions sont remplies.
Le dossier sera renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 12 mars 2026 à 9 heures, conformément aux dispositions de cet article, afin de permettre au juge de l’exécution de d’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné.
[E] [K] sera condamné aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 14 août 2025 ;
Vu le dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Accorde à [E] [K] un délai supplémentaire afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 9] (Alpes-Maritimes), Ilot A de la zone industrielle départementale portant le numéro 8, dénommé [Adresse 10], comprenant un bâtiment à usage commercial, artisanal, industriel et de bureaux, figurant anciennement au cadastre section D numéro [Cadastre 1] lieu-dit 9538 zone industriel est désormais section AY numéro [Cadastre 4], à savoir :
— lot n° 11 au rez-de-chaussée consistant dans un local à usage de bureaux et les 243/10.000èmes des parties communes générales ;
— le lot 168 consistant dans une aire de stationnement particulière pour voitures automobiles à l’extérieur et les 2/10.000èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 169 consistant dans une aire de stationnement particulière pour voitures automobiles à l’extérieur et les 10.000èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 170 consistant dans une aire de stationnement particulière pour véhicules automobiles à l’extérieur et les 10.000èmes des parties communes générales ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Invite le notaire à adresser l’acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
Rappelle que les frais de poursuite préalables, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, ont été taxés à la somme de 2066,78 euros TTC et que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l’avocat constitué aux intérêts de la Caisse des congés intempéries BTP de la région Méditerranée ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 9 heures en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne [E] [K] aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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