Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 déc. 2024, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
19 Décembre 2024
Grosse le : 19 Décembre 2024
à : Me Fayein
à : Me Doyen
à : Me Chivot
à : Me Masson
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/00491 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2V2 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [U] [I] [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 9]
représenté par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Marion GAVALDA de la SA DGCD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [A] [B] intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat plaidant au barreau d’EURE
Monsieur [F] [V] [E] [S]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Fabrice CHIVOT, avocat postulant au barreau D’AMIENS, Me Thierry MIRIEU DE LABARRE, de la selarl MIRIEU DE LABARRE – TEANI ET ASSOCIES avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [C] [T] [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 10]
représenté par Maître Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Léa SCOTT, avocat au barreau de COMPIEGNE
Groupement GFA DE [Localité 18] (RCS D'[Localité 12] 438 613 366)
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Nous, Monsieur [J] [X], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ; par ordonnance réputée contradictoire ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 28 novembre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de M. [H] [S] et de Mme [M] [L] sont issus sept enfants :
M. [F] [S], M. [U] [S], M. [K] [S], Mme [Y] [S], M. [O] [S], Mme [E] [S], M. [P] [S].
Par acte notarié du 4 avril 2001, M. [H] [S] et Mme [M] [L], agriculteurs, ont constitué le GFA de [Localité 18], auquel ils ont apporté les parcelles de terre qu’ils ont acquises sur les communes de [Localité 15] et de [Localité 14] (Somme).
Une partie des parcelles de terre apportées au GFA de [Localité 18] a été donné à bail rural à long terme le 22 mai 1996 à l’EARL Saint Marcoul, initialement constituée par Mme [M] [L] et M. [P] [S].
Par acte notarié du 4 avril 2001, M. [H] [S] et Mme [M] [L] ont procédé à une donation-partage des parts sociales du GFA de [Localité 18] au profit de leur sept enfants, en se réservant leur usufruit sans réduction au décès du prémourant.
M. [H] [S] est décédé le [Date décès 4] 2003.
Suivant procès-verbal établi le 14 décembre 2006, l’assemblée générale ordinaire du GFA de [Localité 18] a nommé Mme [M] [L] et M. [P] [S] en qualité de gérants pour une durée indéterminée.
Suivant procès-verbal établi le 17 mars 2012, l’assemblée générale ordinaire du GFA de [Localité 18] a nommé M. [F] [S] en qualité de gérant pour une durée indéterminée.
Mme [M] [L] est décédée le [Date décès 5] 2020.
Suivant procès-verbal établi le 29 septembre 2021, l’assemblée générale du GFA de [Localité 18] a donné tout pouvoir à M. [F] [S] pour procéder aux formalités de publicité de la décision d’assemblée générale du 17 mars 2012 qui, d’une part, l’a désigné en qualité de gérant et, d’autre part, a entériné la démission de Mme [M] [L] et M. [P] [S] de leurs fonctions de gérant.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL Saint Marcoul.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 février 2024, M. [U] [S] a fait assigner M [F] [S], M. [P] [S] et le GFA de [Localité 18] aux fins de révocation de M. [F] [S] de ses fonctions de gérant, de désignation d’un administrateur ad hoc et d’action sociale à l’encontre de M. [P] [S] et M. [F] [S].
M. [K] [S] est intervenu volontairement à la procédure suivant conclusions notifiées le 26 juin 2024 aux fins de s’associer aux demandes présentées par M. [U] [S].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2024, M. [P] [S] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer M. [U] [S] irrecevable en son action ; Déclarer M. [K] [S] irrecevable en ses demandes ; Débouter M. [U] [S] de son action indemnitaire ; Débouter M. [K] [S] de ses demandes indemnitaires ; Rejeter toute demande indemnitaire formulée par M. [U] [S] à son encontre ; Condamner solidairement M. [U] [S] et M. [K] [S] aux dépens ; Condamner solidairement M. [U] [S] et M. [K] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1850 et 2224 du code civil, ainsi que de l’article 122 du code de procédure civile, M. [P] [S] observe tout d’abord avoir assumé sa cogérance, avec Mme [M] [L], de 2006 à 2012. Il expose qu’il n’est plus gérant du GFA de [Localité 18] depuis le 17 mars 2012, date à laquelle l’assemblée générale ordinaire a entériné la nomination de M. [F] [S] en qualité de gérant en remplacement, selon lui, des cogérants. Il fait notamment valoir que l’ensemble des associés était présent ou représenté lors de cette assemblée générale, de sorte qu’ils ont eu connaissance du changement de gérance. Il en déduit que cette modification statutaire est opposable aux associés depuis le 17 mars 2012, soulignant encore que la publication légale n’a une incidence qu’à l’égard des tiers. Aussi, M. [P] [S] soutient que la demande indemnitaire formée à son encontre par M. [U] [S], soutenu par M. [K] [S], sur le fondement de la faute de gestion est prescrite depuis 2017. Il conteste que le point de départ de la prescription quinquennale soit daté de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2012, le 9 décembre 2021.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2024, M. [F] [S] demande au juge de la mise en état de :
Lui donner acte qu’il s’en remet à justice sur l’incident de prescription opposée par M. [P] [S] ; Déclarer les demandes fondées sur l’absence ou la tardiveté prétendue d’assemblée du GFA de [Localité 18] irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le jugement du 10 novembre 2021 et l’ordonnance du 2 février 2022 ; A défaut, les déclarer irrecevables en application de la règle non bis in idem et de la règle de concentration des moyens ; Déclarer les demandes fondées sur l’absence ou la tardiveté prétendue d’assemblée générale du GFA de [Localité 18] irrecevables comme prescrites pour toutes celles relatives aux années antérieures à 2019 ; Déclarer les demandes fondées sur l’absence de recouvrement des fermages antérieurs à 2019 irrecevables comme prescrites ; Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement et par une décision purgée de tout recours sur la créance déclarée par le GFA de [Localité 18] à la procédure collective de l’EARL de Saint Marcoul ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ; Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
M. [F] [S] soutient que les demandes qui ont donné lieu à un jugement de ce tribunal du 20 novembre 2021 et à une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 2 février 2022 sont les mêmes que celles présentées par M. [U] [F] à ce tribunal, si bien que ses demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée. Il se prévaut également du principe de concentration des moyens arguant qu’un même grief ne peut être soumis une nouvelle fois à un tribunal après avoir été évoqué en vain une première fois. Par ailleurs, M. [F] [S] fait valoir que l’action sociale est prescrite, motif pris de ce que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de chaque assemblée générale qui n’a pas été tenue par le GFA de [Localité 18]. Enfin, M. [F] [S] expose que, par ordonnance du 18 juin 2024, le juge-commissaire de ce tribunal a partiellement admis la créance du GFA de Waucourt au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de l’EARL Saint Marcoul. Il indique qu’un appel a été interjeté à l’encontre de cette ordonnance. Il se prévaut donc de l’incidence que l’arrêt à intervenir va avoir sur la présente procédure pour justifier sa demande de sursis à statuer.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2024, M. [U] [S] demande au juge de la mise en état de :
Débouter M. [P] [S] et M. [F] [S] de leurs demandes ; Condamner solidairement M. [P] [S] et M. [F] [S] aux dépens ; Autoriser Me Dorothée Fayen-Bourgois, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner solidairement M. [P] [S] et M. [F] [S] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 1335, 2224 et suivants du code civil, M. [U] [S] affirme que l’action sociale dirigée à l’encontre de M. [P] [S] n’est pas prescrite. Il observe que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du GFA de [Localité 18] du 17 mars 2012 ne mentionne pas la démission de M. [P] [S] de ses fonctions de gérants. Selon lui, cette assemblée générale ordinaire n’a procédé qu’à la désignation d’un nouveau cogérant en la personne de M. [F] [S]. Il en veut pour preuve que l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2021 a entériné la démission de M. [P] [S] avec effet rétroactif au 17 mars 2012. M. [U] [S] considère donc que la prescription quinquennale n’a pu commencer à courir à compter du 17 mars 2012. Il soutient au contraire qu’il n’a eu connaissance de cette modification statutaire qu’après l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2021 et la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 9 décembre 2021 qui mentionne la cessation de la cogérance par Mme [M] [L] et M. [P] [S] et la désignation de M. [F] [S] en qualité de gérant. M. [U] [S] soutient également que la prescription de l’action sociale ne peut commencer à courir tant que les associés n’ont pas connaissance de la faute des gérants et du préjudice de la société. Il estime que ce n’est qu’à l’occasion de l’établissement du premier bilan du GFA de [Localité 18] en 2021 qu’il a eu connaissance des dettes de fermages que M. [P] [S] a laissé s’accumuler sous son mandat de gérant. Il considère donc que son action à l’encontre de M. [P] [S] n’est pas prescrite pour avoir été introduite le 8 février 2024, soit dans le délai de prescription quinquennale.
Concernant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, M. [U] [S] fait valoir que les décisions sur lesquelles M. [F] [S] fonde sa demande ne remplissent pas les critères de l’article 1355 du code civil. Ainsi, il indique que l’ordonnance rendue le 2 février 2022 par le juge des référés de ce tribunal n’a pas l’autorité de la chose jugée au fond, nonobstant le non-respect du critère de l’identité des parties. Il se prévaut également de ce que le jugement rendu par ce tribunal le 10 novembre 2021 avait pour objet la désignation d’un administrateur judiciaire avec pour mission de procéder à la gestion courante du GFA, si bien que l’identité d’objet fait défaut. Il demande donc à la juridiction de débouter M. [F] [S] de cette fin de non-recevoir. S’agissant par ailleurs de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sociale présentée par M. [F] [S], M. [U] [S] réitère l’argumentation déployée à l’encontre de la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [S]. Concernant enfin la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire de ce tribunal le 18 juin 2024, M. [U] [S] s’y oppose rappelant que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2024, M. [K] [S] demande au juge de la mise en état de :
Débouter M. [P] [S] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action engagée par M. [U] [S] ainsi que ses demandes sur le fondement de l’acquisition de la prescription quinquennale ; Débouter M. [P] [S] de ses demandes ; Débouter M. [F] [S] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; Débouter M. [F] [S] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action engagée par M. [U] [S] ainsi que ses demandes, sur le fondement de la prescription, pour les événements antérieurs au 8 février 2019 ; Débouter M. [F] [S] de sa demande de sursis à statuer ; Débouter M. [F] [S] de ses demandes ; Débouter M. [F] [S] et M. [P] [S] de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ; Condamner solidairement M. [F] [S] et M. [P] [S] aux entiers dépens ; Autoriser Me Marcel Doyen, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner M. [F] [S] et M. [P] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 122 et suivants, 480 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 1355, 2224 et suivants du code civil, M. [K] [S] affirme également que le point de départ du délai de prescription de l’action sociale doit être fixé au jour où son titulaire à eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer. Il fixe cette date à la date de l’assemblée générale du 29 septembre 2021. Par ailleurs, M. [K] [S] fait également valoir que les demandes présentées par M. [U] [S] ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée dès lors que les conditions de l’article 1355 du code civil ne sont pas remplies.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024.
Le GFA de [Localité 18], assigné à personne, n’a pas constitué avocat, de sorte que l’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 de ce code prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Tirée de la prescription de l’action sociale
L’article 1843-5 du code civil dispose que « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise ans l’accomplissement de leur mandat ».
L’action sociale engagée par M. [U] [S] à l’encontre de M. [P] [S] et de M. [F] [S], qui se prescrit selon les solutions du droit commun, repose partiellement sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur au 19 juin 2008 de la réforme de la prescription issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Il est rappelé qu’en application de l’article 26 II de cette loi, « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
L’ancien article 2262 du code civil dispose que « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligée d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, il est relevé à titre liminaire qu’il ressort :
Du procès-verbal établi le 14 décembre 2006 que l’assemblée générale ordinaire du GFA de [Localité 18] a décidé de nommer en qualité de nouveaux gérants Mme [M] [L] et M. [P] [S] pour une durée indéterminée.
Du procès-verbal établi le 17 mars 2012 que l’assemblée générale ordinaire du GFA de [Localité 18] a nommé à titre de gérant pour une durée indéterminée M. [F] [S] en qualité de gérant pour une durée indéterminée.
Du procès-verbal établi le 29 septembre 2021 que l’assemblée générale du GFA de [Localité 18] a donné tout pouvoir à M. [F] [S] pour procéder aux formalités de publicité de la décision d’assemblée générale du 17 mars 2012 qui, d’une part, l’a désigné en qualité de gérant et, d’autre part, a entériné la démission de Mme [M] [L] et M. [P] [S] de leurs fonctions de gérant.
Il ressort également des pièces versées aux débats que la démission de Mme [M] [L] et de M. [P] [S] de leurs fonctions de gérant, ainsi que la nomination de M. [F] [S] en qualité de gérant, ont été publiées au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 9 décembre 2021.
A cet égard, il est rappelé que si le défaut du dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale au greffe ne peut entraîner la nullité des délibérations sociales, la société ne peut opposer aux tiers les actes et pièces sujets à dépôt au registre du commerce et des sociétés que si la formalité a été effectuée. Partant, la démission de Mme [M] [L] et de M. [P] [S], cogérants, au profit de M. [F] [S], gérant, n’est opposable aux tiers que depuis sa publication le 9 décembre 2021.
Au contraire, en ce qui concerne les associés du GFA de [Localité 18], il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal du 17 mars 2012, établi sous la forme authentique, que l’assemblée générale ordinaire du GFA de [Localité 18] a désigné M. [F] [S] en qualité de gérant, la résolution ayant été votée alors que l’ensemble des associés était présent ou représenté. Il ressort également du procès-verbal du 29 septembre 2021 que cette assemblée a donné tout pouvoir à M. [F] [S] pour procéder aux formalités de publicité de la résolution prise le 17 mars 2012, la résolution ayant été adopté à la majorité des six associés présents ou représentés. Cette résolution a précisé que « la présente assemblée générale réitère et précise en tant que de besoin la délibération d’assemblée générale du 17 mars 2012 formalisant la démission de leur fonction de gérant de Mme [M] ([L]) et de M. [P] [S], et la désignation en remplacement de ces derniers de M. [F] [S] ».
Ceci rappelé, il est précisé qu’aux termes de leurs écritures M. [U] [S] et M. [K] [S] ne contestent pas les énonciations de cette dernière résolution qui font foi jusqu’à preuve contraire, pas plus qu’ils ne soutiennent qu’elle constitue un faux justifiant sa nullité ; ils se prévalent en effet de ce qu’ils n’ont eu connaissance de la démission de M. [P] [S] qu’à compter du mois de septembre 2021.
Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la démission de M. [P] [S] est effective depuis le 17 mars 2012, date à laquelle il a été remplacé par M. [F] [S], nonobstant le fait que cette modification statutaire n’a été portée à la connaissance des tiers que le 9 décembre 2021.
Au demeurant, si la date de la démission de M. [P] [S] a une incidence pour déterminer la période pendant laquelle il a été cogérant, elle est sans conséquence sur le point de départ du délai de prescription quinquennale, lequel court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors qu’il est reproché aux gérants des fautes de gestion, il convient de déterminer à quelle date les associés avaient ou auraient dû avoir connaissance des fautes incriminées.
A la lecture de l’acte introductif d’instance, M. [U] [S], soutenu par M. [K] [S], reproche aux gérants successifs de n’avoir jamais tenu d’assemblée générale, de n’avoir pas tenu de comptabilité et de n’avoir pas engagé d’action pour obtenir paiement des fermages dus par l’EARL Saint Marcoul si bien qu’il en résulte une créance d’un montant de 412.743 euros, outre des dettes fiscales.
Or, si les associés ne peuvent prétendre ignorer que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, leur rendre compte de leur gestion dans les conditions de l’article 1856 du code civil, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que le GFA de [Localité 18] n’a tenu aucune comptabilité avant l’exercice 2020. Ainsi, il ressort du procès-verbal du 29 septembre 2021 que l’assemblée générale a eu connaissance du rapport de gestion et des comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2020, de l’existence d’une créance de fermages d’un montant de 387.743 euros à l’égard de l’EARL Saint Marcoul et de l’absence de diligence pour procéder au recouvrement de cette créance (résolutions 3, 5 et 7).
Considérant que M. [U] [S] et M. [K] [S] ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer l’action sociale lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2021, il y a lieu de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action sociale.
M. [U] [S] ayant assigné M. [F] [S] suivant exploit du 8 février 2024 et M. [P] [S] suivant exploit du 9 février 2024, son action a été exercée dans le délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter du 29 septembre 2021.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] [S] tendant à voir déclarer M. [U] [S] irrecevable en sa demande est rejetée.
Concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à M. [K] [S], il est relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 26 juin 2024, celui-ci se borne à demander au tribunal de le déclarer recevable en son intervention volontaire et de lui donner acte qu’il s’associe aux demandes formées par M. [U] [S].
Or, une demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, si bien que M. [K] [S] ne forme aucune demande à l’encontre de M. [P] [S] ou de M. [F] [S]. Il s’ensuit que M. [P] [S] est mal fondé à voir juger irrecevable M. [K] [S] en sa demande indemnitaire dirigée à son encontre, de sorte que sa fin de non-recevoir est rejetée.
Outre la confusion entre la prescription de l’action sociale exercée par M. [U] [S] et la prescription de l’action en recouvrement des fermages, les demandes de M. [F] [S] de « déclarer les demandes fondées sur l’absence ou la tardiveté prétendue d’assemblée générale du GFA irrecevables comme prescrites pour toutes celles relatives aux années antérieures à 2019 » et de « déclarer les demandes fondées sur l’absence de recouvrement des fermages antérieurs à 2019 irrecevables comme prescrites » sont rejetées pour les mêmes motifs qu’énoncés ci-avant.
B. Tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
M. [F] [S] se prévaut tout d’abord d’une ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 2 février 2022, laquelle a rejeté les demandes de M. [K] [S] tendant à voir désigner un administrateur provisoire avec pour mission de gérer et d’administrer le GFA de Waucourt pour une durée illimitée.
Or, les ordonnances de référé n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée en application de l’article 488 du code de procédure civile. Les parties conservent donc le droit de proposer à nouveau devant le juge du fond et de faire juger par lui les questions déjà résolues en référé.
Par ailleurs, M. [F] [S] se prévaut d’un jugement du président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, en date du 10 novembre 2021, lequel a constaté que M. [K] [S] se désiste de sa demande de désignation d’un mandataire et a rejeté la demande formée par M. [U] [S] de désignation d’un mandataire judiciaire chargé de provoquer la délibération des associés du GFA de Waucourt sur l’ordre du jour demandé (établir les comptes de la société sur les cinq dernières années et procéder à leur présentation et à leur approbation ; répondre à ses questions relatives aux baux conclus avec les tiers, au montant des arriérés de loyers, aux démarches entreprises pour les recouvrer, etc.).
L’instance ayant abouti au jugement susmentionné était entre M. [K] [S], le GFA de [Localité 18], M. [P] [S], M. [F] [S] et M. [U] [S], à l’instar de la présente instance. Il ressort également de cette décision que les parties figurant dans l’instance en cours ont la même qualité que dans l’instance précédente, de sorte que la condition tirée de l’identité de parties est remplie.
Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée, il faut encore que la chose demandée soit identique. L’objet du litige est l’avantage auquel prétend une partie et que conteste l’autre. Il est déterminé par les prétentions respectives des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par ce tribunal le 10 novembre 2021 que M. [U] [S] a saisi le président, statuant suivant la procédure accélérée au fond, d’une demande fondée sur l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 978 relatif à l’application de la loi du 4 janvier 1978 qui prévoit que « un associé non-gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ».
Dans le cadre de la présente instance, M. [U] [S] demande notamment au tribunal la révocation de M. [F] [S] ès qualités de gérant et la désignation d’un administrateur judiciaire avec mission de procéder à la gestion courante du GFA de Waucourt et de convoquer les associés aux assemblées générales annuelles afin de procéder au recouvrement des créances, notamment à l’égard de l’EARL Saint Marcoul, d’engager la procédure de résiliation du bail rural en raison du non-paiement des fermages et de constituer une garantie sur le patrimoine de chacun des preneurs solidaires pour garantir le paiement de leur dette. Cette demande de M. [U] [S] est fondée sur les dispositions de l’article 1851 du code civil qui dispose notamment que « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ».
Or, la demande tendant à voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés en application de l’article 39 du décret n° 78-708 du 3 juillet 1978 diffère de la demande de révocation du gérant de la société et son remplacement par un administrateur judiciaire sur le fondement de l’article 1851 du code civil. Il s’ensuit que l’objet de ces demandes n’est pas matériellement identique.
En outre, l’identité de cause est requise par l’article 1355 du code civil. La cause d’une demande en justice s’entend comme l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé. La cause de la demande est l’ensemble des faits allégués qui doivent être présentés par les parties pour fonder leurs prétentions. Aussi, ce n’est pas dans le droit qu’il s’agit de faire valoir que réside la cause, mais dans le principe générateur de ce droit.
Dès lors que le principe de la concentration des moyens est invoqué, il y a lieu de rappeler que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass., Ass. Plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672). Il en résulte que l’autorité de la chose jugée a vocation à jouer dès lors que la même chose est demandée au sujet des mêmes faits, de sorte que le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à écarter l’autorité qui s’attache à la décision ayant statué sur la demande originaire. Ainsi, demandeur et défendeur sont tenus de présenter dès l’instance initiale, tous les moyens de nature à faire échec aux prétentions de leur contradicteur, à peine d’irrecevabilité de la demande qui serait ultérieurement formée et qui ne tendrait qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau, une décision devenue irrévocable. Cependant, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (Cass., 1ère civ., 12 mai 2016, n° 15-16.743 et 15-18.595, Bull. 2016, I, n° 106).
En l’espèce, alors que dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 10 novembre 2021 la cause de la demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés est l’opposition ou l’absence de réponse du gérant à la demande d’un associé non-gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée, dans la présente instance la cause de la demande a pour objet les motifs, que le tribunal devra juger légitimes ou non, justifiant la révocation du gérant. Ces deux causes étant distinctes, il n’appartenait pas à M. [U] [S] de présenter dans la première instance sa demande de révocation du gérant. Au surplus, il n’aurait pas pu le faire dès lors que la demande fondée sur les dispositions de l’article 39 du décret n° 78-708 du 3 juillet 1978 doit être portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, alors que la demande fondée sur l’article 1851 du code civil relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Au vu de ce qui précède, il est jugé que la triple condition posée par l’article 1355 du code civil n’est pas réunie, de sorte que la demande de M. [U] [S], soutenue par M. [K] [S], ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent, les demandes de M. [F] [S] de « déclarer les demandes fondées sur l’absence ou la tardiveté prétendue d’assemblée générale du GFA irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée », ainsi que de sa demande de « déclarer (ces mêmes demandes) irrecevables en application de la règle dite non bis in idem et de la règle de la concentration des moyens » sont rejetées.
II. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, l’EARL Saint Marcoul a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard par jugement de ce tribunal en date du 2 mai 2023.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge-commissaire de ce tribunal a prononcé l’admission partielle de la créance du GFA de Waucourt au passif de la procédure de redressement judiciaire de l’EARL Saint Marcoul pour un montant global de 117.957, 76 euros et a rejeté sa créance à hauteur de 319.785, 24 euros.
Suivant déclaration enregistrée le 27 juin 2024, le GFA de [Localité 18] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance. Cette affaire a été fixée à bref délai à l’audience de la cour d’appel d'[Localité 12] du 27 mars 2025.
Compte tenu de ce que l’affaire est fixée à bref délai, la demande de sursis à statuer est rejetée.
La présente affaire sera donc rappelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 avril 2025 pour les conclusions de Me Marie Masson, avocate au barreau de Compiègne, et de Me Fabrice Chivot, avocat au barreau d’Amiens.
III. Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le tribunal n’étant pas dessaisi, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les dépens étant réservés, il est jugé n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] [S] tendant à voir déclarer M. [U] [S] irrecevable en sa demande ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] [S] tendant à voir déclarer M. [K] [S] irrecevable en sa demande ;
REJETTE les demandes de M. [F] [S] de « déclarer les demandes fondées sur l’absence ou la tardiveté prétendue d’assemblée générale du GFA irrecevables comme prescrites pour toutes celles relatives aux années antérieures à 2019 » et de « déclarer les demandes fondées sur l’absence de recouvrement des fermages antérieurs à 2019 irrecevables comme prescrites » ;
REJETTE les demandes de M. [F] [S] de « déclarer les demandes fondées sur l’absence ou la tardiveté prétendue d’assemblée générale du GFA irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée », et de « déclarer (ces mêmes demandes) irrecevables en application de la règle dite non bis in idem et de la règle de la concentration des moyens » ;
REJETTE la demande de M. [F] [S] d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive et purgée de tout recours sur la créance déclarée par le GFA de [Localité 18] à la procédure collective de l’EARL Saint Marcoul ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 avril 2025 pour les conclusions de Me Marie Masson, avocate au barreau de Compiègne, et de Me Fabrice Chivot, avocat au barreau d’Amiens.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Bail ·
- Quittance
- Organisation syndicale ·
- Syndicat ·
- Représentativité ·
- Accord collectif ·
- Budget ·
- Diffusion ·
- Clause ·
- Moyen de communication ·
- Illégalité ·
- Dialogue social
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Responsabilité parentale ·
- Chine ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Obligation alimentaire ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Calcul ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Restitution ·
- Commandement de payer ·
- Banque ·
- Exécution forcée ·
- Jugement ·
- Terrain à bâtir ·
- Intérêt ·
- Demande
- Détaillant ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Voyageur ·
- Tourisme ·
- Cambodge ·
- Prix ·
- Aéroport ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Courriel
- Saisie des rémunérations ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Conciliation ·
- Renvoi ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Syndicat ·
- Vente aux enchères ·
- Immeuble
- Titre ·
- Demande ·
- Intérêt de retard ·
- Garantie ·
- Incapacité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Clôture ·
- Subsidiaire ·
- Conclusion
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.