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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 10 sept. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00502 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILT7
Minute n°
JUGEMENT
DU
10 Septembre 2025
Société FRANFINANCE
C/
[C] [L]
Expédition délivrée le 10/09/25
à SCP LUSSON
Mme [L]
Exécutoire délivrée le 10/09/25
à SCP LUSSON
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 17 juin 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [C] [L] un crédit personnel d’un montant de 3.750,70 euros au taux de 9,63%.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a adressé à Madame [C] [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2024, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2024, la SA FRANFINANCE a mis Madame [C] [L] en demeure de payer la somme de 4.133,51 euros en principal, frais et accessoires.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer Madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 3.661,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2025, outre une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 la SA FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement sollicités par Madame [C] [L] à hauteur de 100 euros par mois.
Madame [C] [L] comparaît en personne, elle reconnaît la situation d’impayés et précise avoir procédé à des versements non pris en compte dans l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
Suivant avis transmis par voie électronique le 9 juillet 2025, le juge a informé la demanderesse qu’il entendait prononcer d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du Fichier national des Incidents de règlement des Crédits aux Particuliers (FICP). La SA FRANFINANCE a été invitée à produire ses justificatifs et observations sous huitaine.
Le 15 juillet 2025, la demanderesse a indiqué ne pas être en mesure de produire le justificatif et a indiqué s’en rapporter sur la déchéance du droit aux intérêts soulevée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 28 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2023, est recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 dudit Code impose au prêteur la consultation préalable à la mise à disposition des fonds du FICP.
La SA FRANFINANCE ne justifie pas de cette consultation.
Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
La SA FRANFINANCE justifie avoir adressé une mise en demeure à Madame [C] [L] le 8 janvier 2024 laquelle est demeurée infructueuse. La déchéance du terme a pu valablement être prononcée.
Il résulte des décomptes produits qu’après déchéance du terme et déduction des paiements effectués par Madame [C] [L] depuis l’origine du prêt, la débitrice reste redevable de la somme de 2.428,69 euros, déduction faite des versements effectués entre les mains du commissaire de justice suivant décompte arrêté à la date du 2 juin 2025.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’octroi des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois qui, au regard de la déchéance du droit aux intérêts et la réduction de la dette, permet de régler celle-ci dans le délai de 24 mois.
Madame [C] [L] sera donc condamnée à s’acquitter de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [L], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Enfin aucune considération d’équité ne justifie de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et Madame [C] [L] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Reçoit la SA FRANFINANCE en sa demande,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Madame [C] [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.428,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025;
Autorise Madame [C] [L] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 100 euros, une 24e dernière mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires;
Dit que Madame [C] [L] devra verser cette somme au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision;
Dit que le non respect de l’échéancier ainsi défini emportera exigibilité immédiate de la dette;
Condamne Madame [C] [L] aux dépens,
Condamne Madame [C] [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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