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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2024, n° 22/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/00378 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVII
Date du Recours : 03 février 2022
Objet du Recours :Conteste CRA du 14/12/2021 concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « cancer bronchopulmonaire », hors tableau, constatée le 15/12/2018 de M. [D] [M], décédé le 01/08/2016 Notification initialedu 14/06/2021
NIR [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89A
N°minute: 24/04559
DEMANDERESSE
Madame [V] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 08 février 2022 par madame [V] [M] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2021 ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle hors tableau de l’affection déclarée le 15 décembre 2018 pour monsieur [D] [M], feu son époux, un cancer broncho-pulmonaire primitif après un avis négatif du 21 septembre 2021 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région [Localité 8] PACA Corse ;
Vu l’ordonnance du 05 février 2024 ayant procédé à la désignation d’un second CRRMP, celui de la région Ile de France, et l’avis négatif émis par ce Comité le 11 juin 2024 ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle habituelle de monsieur [D] [M] ;
Attendu que l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 04 Novembre 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé numéro 2C 168 877 2317 8 dont l’accusé de réception est revenu signé le 15 juin 2024, madame [V] [M] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de madame [V] [M] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par madame [V] [M] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si madame [V] [M] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À MARSEILLE, le 04 Novembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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