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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 janv. 2026, n° 26/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00584 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PN6
MINUTE: 26/0136
Nous, Céline CARON-LECOQ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [M] [E]
née le 01 Janvier 2002
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER, demeurant [Adresse 5]
absente représentée par Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 Janvier 2026.
Le 14 Janvier 2026, le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [M] [E].
Depuis cette date, Madame [N] [M] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 20 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [M] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [N] [M] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [N] [M] [E], connue du secteur de la psychiatrie pour avoir été auparavant hospitalisée sous contrainte, a été conduite aux urgences par les sapeurs-pompiers suite à des propos incohérents et un trouble du comportement sur la voie publique. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h une adhésion aux soins fragile et un déni des troubles, le second de ces documents évoquant également des hallucinations acoustico-verbales.
L’avis médical motivé du 20 janvier 2026 ne relève aucune amélioration, soulignant un déni massif des troubles et un refus de coopérer aux soins. Il est également relevé une très faible tolérance à la frustration, générant une anxiété et une colère importantes, avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le médecin conclut à un état clinique faisant obstacle à l’audition de la patiente.
Il résulte des éléments médicaux précités que Madame [N] [M] [E] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [M] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [M] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 23 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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