Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 oct. 2024, n° 24/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE, L' Etablissement public à Caractère Industriel ou Commercial AQUITANIS c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01435 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJRH
MI : 24/00001006
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
COPIE délivrée
le 28/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l'audience publique du 07 octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
L'Etablissement public à Caractère Industriel ou Commercial AQUITANIS, office public de l'habitat de Bordeaux Métropole
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [R] es qualité de mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT)dont le siège social est [Adresse 4]
Entrepreneur individuel dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier de logements collectifs répartis sur deux bâtiments situés [Adresse 7] à [Localité 5] et désigné Monsieur [G] [W] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 juin et 4 juillet 2024, l'établissement public à caractère industriel ou commercial AQUITANIS afait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTION et Maître [L] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assigné, Maître [L] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE, ne s'est pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d'assurance AXA FRANCE IARD et l'extrait BODACC, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTION et de Maître [L] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, l'établissement public à caractère industriel ou commercial AQUITANIS justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de l'établissement public à caractère industriel ou commercial AQUITANIS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [W] par ordonnance prononcée le10 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTION et à Maître [L] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE, qui seront tenus d'y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ;
DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ;
DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que l'établissement public à caractère industriel ou commercial AQUITANIS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Habitat ·
- Report ·
- Délai ·
- Acquéreur ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Entreprise
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Intérêt
- Résolution ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Gauche ·
- Majorité
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction du juge ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Défaut
- Déni de justice ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Responsabilité ·
- Service public ·
- Homme ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Enchère ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Cadastre ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Languedoc-roussillon ·
- Contestation ·
- Montant ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Quittance ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Cautionnement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.