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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01131 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O55H
MINUTE N° :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[A] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement denommee BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 3 octobre 2023, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [A] [C] un crédit personnel d’un montant de 10.000,00 euros remboursable par 84 mensualités de 149,19 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 6,34% et un taux annuel effectif global de 6,85%.
Plusieurs mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2024 mis en demeure Monsieur [A] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans les quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 11.211,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,85%, à compter du 28 février 2025 et jusqu’au parfait paiement,
— 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a rejeté toute irrégularité.
Cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [A] [C] n’est pas comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 312-25 en sa version applicable au contrat, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait pas le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur, les fonds ne pouvant être mis à disposition au plus tôt qu’à partir du 8ème jour suivant l’acceptation par l’emprunteur de l’offre de crédit. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office.
En l’espèce, Monsieur [A] [C] a accepté l’offre préalable le 3 octobre 2023 de sorte que le délai légal de sept jours de l’article L. 312-25 expirait le 10 octobre 2023 à minuit.
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un historique de compte duquel il résulte un déblocage des fonds au 10 octobre 2023. À cette date, Monsieur [A] [C] était encore en mesure de faire usage de son droit de rétractation et la mise à disposition des fonds ne pouvait donc valablement intervenir avant le 11 octobre 2023 à 0 heure.
La mise à disposition des fonds est donc prématurée et le contrat de crédit n°50664430621 proposé par S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et accepté par Monsieur [A] [C] le 3 octobre 2023 est nul.
Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Il s’ensuit que Monsieur [A] [C] est tenu au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 10.000,00 euros et que la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit restituer l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur, soit la somme de 644,14 euros.
Monsieur [A] [C] reste ainsi redevable d’une somme de 9.355,86 euros envers la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
En l’espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°50664430621 conclu le 3 octobre 2023 entre la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [A] [C] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [A] [C] à verser à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9.355,86 à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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