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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 20 mai 2024, n° 23/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/04042 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTVZ
Minute : 24/188
Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [Z] [E]
Copie exécutoire : Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme : Madame [Z] [E]
Le 27 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SEMISO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat ayant pris effet le 18 avril 2005, la SEMISO a donné à bail à Madame [Z] [E] un appartement situé [Adresse 3] (logement 122).
Des loyers étant demeurés impayés, la SEMISO a fait signifier à Madame [Z] [E] un commandement de payer, le 13 septembre 2022.
Elle a ensuite fait assigner Madame [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 21 décembre 2023 en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 19 mars 2024, la SEMISO – représentée par Maître TONDI – demande de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion immédiate de Madame [Z] [E] ; d’autoriser la séquestration des meubles laissés sur place ; de condamner Madame [Z] [E] au paiement d’une somme actualisée de 1.101,85 € ; de la condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 20 % et des charges, d’une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SEMISO consent à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense et souligne que le paiement des loyers courants est intégralement repris.
Madame [Z] [E] reconnaît tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de l’arriéré locatif, mais elle demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation et propose une mensualité de 50 €. Elle déclare que la dette locative est liée à l’absence de prise en compte de son changement de relevé d’identité bancaire par la bailleresse. Elle précise percevoir un salaire compris entre 1.500 € et 1.600 € et déclare deux personnes à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 21 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.
Par ailleurs, la SEMISO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 septembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Si le décompte produit en l’espèce par la SEMISO révèle que la dette locative s’éleve à la somme de 1.101,85 € au 10 mars 2024, il établit également que le paiement du loyer courant est intégralement repris depuis le mois de mai 2022, que la dette locative est née entre les mois septembre 2021 et avril 2022 et que Madame [Z] [E] effectue régulièrement des paiements en sus du paiement des loyers et charges courants afin d’apurer sa dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail n’est ainsi pas suffisamment caractérisée, de sorte que les demandes de resiliation, d’expulsion immédiate, de séquestration et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
En revanche, Madame [Z] [E] sera condamnée à payer à la SEMISO la somme de 1.101,85 €, correspondant l’arriéré locatif arrêté à la date du 10 mars 2024, échéance de févier 2024 incluse.
Selon l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Madame [Z] [E] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse. La bailleresse accepte, du reste, que les délais de paiement sollicités soient accordés. Dans ces circonstances, Madame [Z] [E] sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure ; et elle sera condamnée à verser à la SEMISO une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires que la demanderesse a dû accomplir.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [E] à verser à la SEMISO la somme de 1.101,85 € (décompte arrêté au 10 mars 2024, incluant février 2024) ;
AUTORISE Madame [Z] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 22 mensualités de 50 € chacune et une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] à verser à la SEMISO la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la SEMISO du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/04042 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTVZ
DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2024
AFFAIRE :
Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [Z] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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