Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 janv. 2026, n° 26/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/00537 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PHD
MINUTE:26/0138
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [F]
né le 24 Janvier 1981 à [Localité 3]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 4]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Présent assisté de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
LE CURATEUR
ASSOCIATION EVA TUTELLES ENSEMBLE VERS L’AUTONOMIE
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
Absent
INTERVENANT
GHU [Localité 4]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2026
Le 20 avril 2024, la préfecture de police de [Localité 4] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [F].
Le 08 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [P] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 4]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 19 janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 janvier 2026.
A l’audience du 26 janvier 2026, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [P] [F], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [F] [P] a été admis le 24 avril 2024 en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat, interpellé à la suite d’un signalement de sa curatrice à réception d’un mél de menaces de mort, d’attentat et d’insultes, présentant à l’examen un vaste délire de persécution et de complot.
Les certificats mensuels établis depuis août 2025 font tous état de la nécessité de poursuivre la mesure au regard de la persistance de ses troubles, étant toutefois envisagé un projet de soins.
Il résulte des éléments médicaux et de l’avis motivé à 6 mois du 23 janvier 2025, que Monsieur [F] [P] bien connu du secteur depuis de nombreuses années au dcours de troubles du comportement avec menaces agressives sous l’emprise de toxiques, présente des antécédents de multiples hospitalisations pour décompensation délirante avec troubles aggravés par la consommation de toxiques.
Stablilité globale des troubles psychiques et de son état clinique depuis le dernier certificat mensuel.
Discours globalement clair, adapté et cohérent mais persistance d’une certaine dissociation psychique et discordance idéo affective au premier plan.
Il accepte les soins et respecte le cadre avec quelques transgressions. Conscience des troubles partielle et sans réelle critique. Il demeure imprévisible sur plan comportemental avec risque de rechute et de consommation de toxiques.
Monsieur [F] déclare à l’audience s’en remettre au projet médical, qu’il estime adapté à sa situation et ses projets de retour à une vie normale.
Il résulte des débats et des éléments médicaux , que Monsieur [P] [F] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [F];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 26 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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