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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01029 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01029 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIFI
N° minute : 25/264
Code NAC : 70O
TK/AFB
LE QUATRE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [O] [C]
née le 12 Août 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [J] [S]
né le 17 Mai 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n° 2024/002483 du 04 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025 devant Madame Teslima KHIARI, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [C] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5]. L’immeuble mitoyen voisin situé au [Adresse 4] est occupé par Monsieur [J] [S].
Se plaignant de nuisances dues à l’installation d’un conduit de cheminée installé sur la façade arrière de l’immeuble de Monsieur [S], Madame [C] a, par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2021, fait assigner M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 09 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a désigné Monsieur [M] [Y] pour procéder à l’expertise. L’expert a rendu son rapport le 12 février 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, Madame [C] a assigné Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner la réalisation, sous astreinte, de travaux de réfection du conduit de cheminée conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, madame [O] [C] demande au tribunal judiciaire de :
— La recevoir en son action et la déclarer bien fondée.
En conséquence,
— Ordonner à Monsieur [S] de procéder la réfection de son conduit de cheminée conformément à la réglementation en vigueur, intégralement à sa charge,
— Ordonner que lesdits travaux soient réalisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— Condamner M. [S] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [S] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Pour rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise présentée par M. [S], Mme [C] indique que l’expert a dûment convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2021, qu’il ressort du rapport d’expertise que M. [S] a bien fait des observations pendant l’expertise judicaire, et qu’il a également été invité par l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception à présenter ses dires concernant le pré-rapport d’expertise. Elle précise que M. [S] a refusé l’entrée de l’expert à son domicile.
Au soutien de sa demande de réfection du conduit de cheminée, Madame [C] se fonde sur l’article 1240 du code civil et fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire du 12 février 2022 affirme que le conduit d’évacuation du poêle ne respecte pas la réglementation en vigueur, ce qui constitue une faute de la part de M. [S]. Elle ajoute que cette faute due à l’absence de conformité lui cause un préjudice lié aux émanations de fumée malodorantes de ce conduit d’évacuation qui causent un trouble anormal ne lui permettant pas de jouir paisiblement de son bien (fenêtres fermées, impossibilité d’étendre son linge à l’extérieur) et portent atteinte à son droit de propriété et de jouissance. Elle fait valoir que les courriers recommandés adressés à Monsieur [S], les photographies produites et le rapport d’expertise établissent la réalité et la persistance du trouble de jouissance qu’elle subit.
Elle ajoute que le fait que M. [S] déclare avoir effectué des modifications sur le conduit litigieux, qui n’ont du reste pas atténué le trouble, démontre qu’il est conscient du trouble qu’elle subit et donc de sa responsabilité. Elle précise à cet égard que M [S] refuse de faire effectuer les travaux par un tiers et ne désire pas qu’un rehaussement de conduit soit réalisé, alors que celui en place est précaire et dangereux car présentant un risque d’incendie.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2025, monsieur [J] [S] demande au tribunal de :
— Déclarer nul et de nul effet le rapport d’expertise de Monsieur [Y] à raison du non-respect du principe du contradictoire,
— Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner Madame [C] à payer à Maître Julie CAMBIER, membre associé de la SCP LEMAIRE – MORAS & Associés, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991,
— Condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [S], se fondant sur les articles 16 et 276 du Code de procédure civile, se prévaut de la nullité des opérations d’expertise et du rapport, soutenant que celles-ci ont été conduites en violation du principe du contradictoire et sans exécution complète de la mission confiée à l’expert. Il fait valoir, d’une part, qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise qu’il ait été régulièrement convoqué aux opérations, auxquelles il indique ne pas avoir participé, et d’autre part que l’expert n’a pas visité son bien et n’a pas sollicité d’autorisation judiciaire pour y pénétrer, de sorte que son rapport d’expertise n’est pas conforme à la mission ordonnée.
Au soutien de sa demande de débouté, M. [S] argue de l’absence de faute ainsi que de l’absence de caractérisation des nuisances au titre du préjudice évoqué par Mme [C].
S’agissant de la faute, il fait valoir que le conduit d’évacuation en cause n’a jamais eu pour fonction d’évacuer les fumées d’un poêle à bois mais avait été réalisé pour raccorder une cuisinière, qui a présenté un dysfonctionnement lors de sa mise en route, et n’a jamais été utilisée depuis. M. [S] avance par ailleurs que la réglementation opposée par la demanderesse au fondement de la faute ne s’applique pas aux cuisinières mais bien aux seuls foyers de cheminées.
S’agissant du préjudice, il conteste la valeur probante des photographies des dégagements de fumée produites par la demanderesse, faute d’être datées ou d’émaner d’un commissaire de justice. Il ajoute que ces photographies sont en tout état de cause anciennes puisqu’elles avaient déjà été produites à l’appui de la procédure de référé. M. [S] indique alors qu’aucun élément ne vient attester de ce que ce conduit aurait, depuis lors, fonctionné à nouveau.
Il conclue qu’aucune faute ni préjudice n’est démontré à son encontre, l’installation litigieuse ne servant plus et n’occasionnant pas de désagrément pour Madame [C].
En conséquence, M. [S] indique que la cheminée ne gêne nullement Mme [C], le matériel raccordé ne fonctionnant pas, et que la demande de réalisation des travaux sous astreinte ne peut donc prospérer.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2025 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 octobre 2025. A l’audience, les parties, représentées, ont déposé leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 175 prévoit que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. La nullité des actes de procédure est en effet encadrée aux articles 112 à 121 du code de procédure civile.
L’article 114 du même code précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est établi que l’expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Valenciennes du 09 novembre 2021.
Il apparait par ailleurs que le rapport d’expertise ne comporte aucune pièce relative à la convocation des parties ni à la réunion d’expertise du 16 décembre 2021. Mme [C] évoque des courriers de convocation et d’envoi du pré-rapport sous la forme de lettres en recommandé avec accusés de réception, au sens de ses pièces 8 et 9, qu’elle ne verse pourtant pas aux débats.
Il est, en revanche, constant que Monsieur [S] était présent lors de la visite d’expertise et qu’il a refusé l’accès à son terrain et à son immeuble, ce que l’expert a expressément mentionné dans son rapport. En effet, dans l’encart « DECLARATION DES PARTIES » en page 4, le rapport fait état de plusieurs déclarations de M. [S]. Il est précisé que M. [S] indique à l’expert qu’il ne peut pas rentrer dans sa propriété, qu’il peut photographier le conduit, qu’il a modifié le conduit mais qu’il ne le montera pas plus haut car il est seul pour faire ces travaux, et qu’il a fait une demande à « Maprime’rénov » pour avoir une subvention pour installer un poêle à pellets.
Le rapport ajoute que lors de la visite du 16 décembre 2021, une réunion s’est tenue au cours de laquelle M. [S] n’a pas accepté d’échanger avec Mme [C], mais a accepté d’échanger avec l’expert ainsi qu’avec le conseil de Mme [C]. L’expert ajoute que la discussion était compliquée du fait d’un conflit de voisinage.
L’ensemble de ces éléments permet de constater que M. [S] était présent aux opérations d’expertises et qu’il a également été mis en mesure de s’exprimer, ce qu’il a accepté de faire, indiquant par exemple avoir modifié le conduit, et invitant l’expert à prendre des photographies du conduit.
Dès lors, Monsieur [S] ne démontre aucun grief venant soutenir une violation du principe du contradictoire dans le déroulé des opérations expertales. La demande de nullité du rapport d’expertise sera donc rejetée.
Sur la responsabilité civile délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives que sont une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité direct entre la faute et le dommage.
Au sens de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le rapport d’expertise relate que sur les photographies produites par Mme [C], l’expert a constaté la présence d’un conduit dépassant la toiture de la dépendance, disposition non conforme aux règles de l’art, le conduit devant être monté à 40 cm au-dessus du faitage de l’immeuble, au sens de l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969. Le rapport constate lors de la visite que l’installation a été modifiée depuis la prise de ces clichés, le conduit ayant été dévié et que celui-ci est toujours atteint d’un défaut de hauteur, dans la mesure où il n’atteint pas le faitage. L’expert ajoute que le conduit ne semble pas isolé, alors que cela est nécessaire, une partie du conduit inférieur étant marron, marque d’un conduit surchauffé. Il précise que l’installation à la sortie de l’immeuble semble être fixée avec des câbles repris sur la toiture. L’expert conclue que l’installation, qu’il qualifie de « non conforme et précaire », peut provoquer des nuisances, et précise que le trouble de jouissance est possible, dans une mesure toutefois moindre que dans la situation précédente. Le rapport affirme que l’installation de M. [S] doit être revue, avec les dispositifs de fixation et conduits adaptés.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise que le conduit de M. [S] n’est pas conforme aux dispositions réglementaires en vigueur s’appliquant aux conduits de fumées desservant les logements, malgré les modifications effectuées.
S’agissant de son préjudice, Mme [C] verse en procédure six photographies faisant état d’une fumée blanche se dégageant du conduit litigieux et allant vers son immeuble. Ces photographies ne sont pas datées. La date du 03 février 2021 apparait en bas de l’impression de page webmail, ce qui permet uniquement de considérer qu’elles ont été prises antérieurement au 04 février 2021. Par ailleurs, il ne ressort du rapport d’expertise aucun constat d’émanation de fumée. L’expert a de plus relevé que le conduit avait été dévié depuis la prise de ces clichés et les photographies prises au cours des opérations expertales permettent de constater que l’installation n’était plus la même au 12 février 2022. Les clichés photographiques versés par M. [S], bien que non datés, correspondent à la disposition constatée au moment de l’expertise.
Mme [C] verse également une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception à M. [S], en date du 18 janvier 2021, lui indiquant que la fumée émanant de sa cheminée se situant à côté de sa parabole près de ses fenêtres est incommodante et nocive et l’empêche d’aérer sa maison, de laisser une fenêtre ouverte ou de pendre du linge sur sa terrasse. Dans ce courrier, Mme [C], rappelant à M. [S] que la sortie de cheminée doit se situer à au moins 40 cm du faîtage, lui demande de faire le nécessaire.
En date du 27 janvier 2021, Mme [C] adresse un nouveau courrier à M. [S] dans les mêmes termes.
Enfin, un bulletin de non-conciliation daté du 1er avril 2021 fait état d’une démarche entreprise par Mme [C] auprès d’un conciliateur de justice au sujet de la hauteur du conduit de cheminée de la maison de M. [S], et d’un défaut de conciliation du fait de l’absence de celui-ci, absence justifiée par un certificat médical.
M. [S] produit une attestation datée du 23 avril 2024 rédigée par Madame [V] [S], fille de M. [S], déclarant avoir acheté à ses parents un chauffage d’appoint afin qu’ils n’aient pas froid. Est également produite une attestation établie à la même date par Madame [F] [S], fille de M. [S], faisant état d’une mésentente entre Mme [C] et M. [S]. Enfin, une attestation rédigée en date du 23 avril 2024 par Madame [P] [S], fille de M. [S], indique que M. [S] n’a pas de
chauffage pour se chauffer, à tel point qu’un petit chauffage d’appoint a été acheté par sa sœur. Des cartes d’identités sont jointes à ces attestations. M. [S] produit également une photographie de la cuisinière reliée au conduit, couverte, avec la mention manuscrite « la cuisinière ne fonctionnant pas on a mis une couveuse ».
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [C] ne démontre pas l’actualité de son préjudice de jouissance relatif à l’émanation de fumées provenant du conduit de M. [S]. En effet, aucun élément ne permet de démontrer la persistance, la réitération ou le caractère actuel de l’émanation de fumées depuis le conduit de M. [S] allant vers l’habitation de Mme [C].
Cependant, les photographies produites par Mme [C], dont M. [S] ne conteste pas qu’elles aient correspondu à une réalité à un moment donné, les observations de l’expert relatives à la possibilité de l’occurrence d’un trouble de jouissance notable dans la situation précédente, ainsi que les courriers adressés par Mme [C] à son voisin, permettent d’établir que pendant une certaine une durée, Mme [C] a effectivement subi un préjudice de jouissance de son bien du fait de l’émanation de fumées sur sa propriété, venant du conduit de M. [S], trouble directement causé par la non-conformité de l’installation.
Eu égard à l’ensemble des éléments et pièces versés, il conviendra de délimiter cette durée comme allant du mois de janvier 2021, date des courriers adressés par Mme [C] à son voisin, au mois de novembre 2021, date de l’ordonnance de référé prévoyant l’expertise, celle-ci, diligentée le 16 décembre 2021, attestant de la modification de l’installation par M. [S].
Ainsi, il conviendra de condamner M. [S] à indemniser Mme [C] à hauteur de 1.000 euros au titre de son préjudice moral de jouissance de son bien.
Mme [C] déplore également le risque d’incendie provoqué par le conduit. Le rapport d’expertise fait état en page 8 des éléments suivants : " Je ne pense pas que le conduit soit isolé alors que cela est nécessaire, une partie du conduit inférieur étant marron, marque d’un conduit surchauffé. D’autre part l’installation à la sortie de l’immeuble semble fixée avec des câbles repris sur la toiture. L’installation de M. [S] me paraît non conforme, non seulement par le défaut de hauteur mais également par l’installation réalisée qui me semble précaire, et en cas de rupture peut provoquer un incendie ". L’expert rappelle ensuite que l’installation, si elle peut provoquer des nuisances, peut aussi être à l’origine d’un incendie.
Ainsi, il sera relevé que l’installation de M. [S] constitue une source de risque d’incendie. Il en découle une atteinte aux intérêts moraux de Mme [C] au regard de l’angoisse d’un début d’incendie, par nature présentant un danger vital pour les personnes, que le conduit soit ou non actuellement utilisé. Le préjudice moral en résultant sera fixé à 500 €.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la réfection du conduit afin de mettre fin à ce risque. Il sera relevé que le moyen selon lequel la fonction du conduit était le raccord d’une cuisinière et non l’évacuation de fumées est inopérant à cet égard.
L’expert indique que M. [S] refuse de faire les travaux de reprise de l’installation, pourtant nécessaires eu égard au risque d’incendie notamment au sens de l’expertise. Le rapport ajoute que M. [S] interdit à toute personne d’entrer chez lui, qu’il sera impossible à Mme [C] de faire intervenir une entreprise, et que ces travaux devront être réalisés par M. [S]. Le coût des travaux est estimé à 2500 euros par l’expert, estimant leur durée à deux jours.
Ainsi, M. [S] sera condamné à la réfection de son conduit conformément à la réglementation en vigueur. Les frais correspondant seront intégralement mis à la charge de M. [S]. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 6 mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les dépens de la procédure de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [S] sera condamné à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [J] [S] de sa demande au titre de la nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise ;
CONDAMNE monsieur [J] [S] à la réfection du conduit installé conformément aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire ;
DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant six mois ;
CONDAMNE monsieur [J] [S] à verser à madame [O] [C] la somme de 1.500 euros au titre de ses préjudices moraux ;
CONDAMNE monsieur [J] [S] à verser à madame [O] [C] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [S] aux dépens de l’instance qui comprendront les dépens de la procédure de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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