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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 3 juin 2026, n° 24/10242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 24/10242 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5YA
Numéro de minute : 26/00816
S.C.I. SEINE SAINT [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Maître Aurore FAROIGI de l’EURL CABINET AURORE FAROIGI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1202
C/
S.C.I. MARMO
Représentant : Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE
(article 803 du code de procédure civile)
Claire TORRES, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier,
Vu l’assignation signifiée le 3 octobre 2024 par la SCI SEINE SAINT [Localité 3] à l’encontre de la SCI MARMO ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026,
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la SCI SEINE SAINT OUEN par message RPVA du 19 février 2026 ;
Vu l’absence d’observations de la SCI MARMO sur cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture, laquelle avait été expressément interrogée par le juge de la mise en état par message du 30 mars 2026 ;
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
En l’espèce, la SCI SEINE SAINT [Localité 3] fait valoir que l’affaire a été clôturée alors qu’elle n’avait pas été destinataire des pièces n°7 et 8 produites par la partie adverse suite à ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2026.
Quand bien même il lui incombait de faire connaître au juge de la mise en état ce défaut de communication de pièces entre le 13 février 2026, date des dernières conclusions de la partie adverse, et le 18 février 2028, date de l’audience de mise en état, et plus largement de lui indiquer si tel était le cas qu’elle avait besoin d’un renvoi de l’affaire à une nouvelle audience de mise en état afin de prendre connaissance de ces écritures et déterminer si elle entendait y répliquer, dès lors qu’elle avait été expressément invitée à indiquer si elle entendait conclure à nouveau et qu’elle n’avait adressé aucun message au juge de la mise en état en vue de l’audience du 18 février 2026, le principe du contradictoire commande néanmoins de révoquer l’ordonnance de clôture, du fait du défaut de communication de pièces invoqué, et de renvoyer l’affaire à la mise en état selon les modalités indiquées au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 février 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2026 à 10h00 de la section 3 :
— pour communication par la SCI MARMO à SCI SEINE SAINT OUEN de ses pièces n°7 et 8 avant le 12 juin 2026,
— conclusions éventuelles de la SCI SEINE SAINT OUEN, à notifier au plus tard le 9 septembre 2026 ;
étant précisé qu’à défaut du respect de ces diligences dans les délais impartis, l’affaire sera clôturée et fixée à une audience de plaidoirie ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Fait à [Localité 2], le 03 Juin 2026,
Le greffier,
Zahra AIT
Le juge de la mise en état,
Claire TORRES
Transmis à : Maître Aurore FAROIGI de l’EURL CABINET AURORE FAROIGI, Maître Sara BENLEFKI de SEYL AVOCAT
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