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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 nov. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00278 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWIA
JUGEMENT
Minute : 25/697
Du : 20 Novembre 2025
Monsieur [H] [W]
Représentant : Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 255
C/
Epoux [L] et [T] [V] (116000085/2020/02 [V] [L])
CAISSE FEDERALE DE [1] MUTUEL (102780614500020247302, 102780614800020257312)
PLAINE COMMUNE HABITAT (03671279 – 00191778 – 73555)
FRANFINANCE (35196360347, 40390346019)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Novembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Assisté de Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CAISSE [2]
domiciliée : chez [3] – Service Attitude,
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[4]
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2022, M. [H] [W] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6]
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 décembre 2022.
Le 6 février 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [H] [W] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné le renvoi du dossier de M. [H] [W] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] pour adoption de mesures imposées.
M. [H] [W], à qui l’état détaillé de ses dettes a été notifié le 24 juin 2024, l’a contesté par lettre recommandée adressée le 13 juillet 2024
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 décembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience, M. [H] [W], comparant, assisté, actualise oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer recevable sa contestation ;
fixer la créance détenue par les consorts [V] à la somme de 0,00 euro ;
écarter la créance n°35196360347 détenue par [4] de la procédure ;
ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [W] rappelle les articles 1104, 1231-1, 1342-4 et 1353 du code civil, qu’il a subi des saisies sur rémunération au profit des consorts [V] qui n’ont pas été retenues à son crédit pour un montant global de 2 713,58 euros, que le montant total précis n’est pas justifié, que le bailleur a refusé de mettre en place un plan d’apurement ce qui n’a pas permis de débloquer les APL, ce qui caractérise un abus de droit de nature à justifier une réduction voire une annulation de la dette. Il ajoute que des prélèvements mensuels ont été effectués au profit de [4] pour un montant de 100 euros depuis le 12 juillet 2016, qui n’ont pas été pris en compte, et qu’il n’est pas possible d’évaluer avec précision, ce qui justifie d’écarter cette dette. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de la contestation soutenue par M. [H] [W]
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
M. [H] [W], à qui l’état détaillé de ses dettes a été notifié le 24 juin 2024, l’a contesté par lettre recommandée adressée le 13 juillet 2024, soit moins de 20 jours plus tard.
En conséquence, la contestation formée par M. [H] [W] est recevable et il convient de statuer au fond.
Sur l’irrecevabilité de la demande tendant au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, le présent juge a seulement compétence, dans la présente procédure, pour déterminer l’état du passif de M. [H] [W].
En conséquence, la demande tendant au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est irrecevable.
Sur la vérification du montant des créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [H] [W] n’élève aucune contestation à l’encontre des créances détenues par [5], [6] et de la créance n°40390346019 détenue par [4]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur montant.
1. Sur la créance détenue par [L] et [T] [V]
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [H] [W] est redevable d’une somme de 15 662,54 euros.
Il ressort de la motivation du jugement rendu le 11 janvier 2024 que ce montant a été établi à partir d’un décompte des sommes dues émis le 03 mars 2021 par SELARL [7] que la dette s’élevait à cette date à la somme de 15 662,54 euros.
Or, depuis cette dette, M. [H] [W] indique avoir été saisi pour un montant global de 2 713,58 euros, fournissant divers pièces émises par [8] confirmant pour partie ces saisies, ce que les créanciers ne contestent pas faute de comparaître.
Si M. [H] [W] indique par ailleurs que les consorts [V] ont manqué de bonne foi en refusant de lui consentir un plan d’apurement, il ne démontre pas l’avoir sollicité de leur part.
S’il indique par ailleurs avoir effectué d’autres paiements non pris en compte dans le décompte de la créance, il n’en justifie pas.
En conséquence, il convient de fixer, pour les seuls besoins de la procédure, la créance détenue par les consorts [V] à l’encontre de M. [H] [W] à la somme de 12 948,96 euros.
2. Sur la créance n°35196360347 détenue par [4]
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [H] [W] est redevable d’une somme de 9 479,41 euros au bénéfice de [4].
M. [H] [W] justifie de la mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA sur son compte au bénéfice d’un commissaire de justice chargé du recouvrement de cette créance. Il indique qu’une somme de 2 400 euros a été versée entre le mois de juillet 2016, date justifiée de mise en place du mandat et juillet 2018. Il justifie desdits versements entre le 13 novembre 2017 et le 13 juillet 2018. [4] ne comparaît pour contester les dires du débiteur.
En revanche, si celui-ci indique que les paiements de cette somme se sont poursuivis au-delà du 13 juillet 2018, il n’en justifie pas.
En conséquence, il convient de fixer, pour les seuls besoins de la procédure, le montant de la créance n°35196360347 détenue par [4] à la somme de 7 079,41 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours formée par M. [H] [W] à l’encontre de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] notifié le 24 juin 2024 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance détenue par [L] et [T] [V] à la somme de 12 948,96 euros ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n° 35196360347 détenue par [4] à la somme de 7 079,41 euros ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à fixer le montant des autres créances ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 6] .
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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