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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00746
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5HG
JUGEMENT du
09 Septembre 2025
Minute n° 25/00803
[Y] [V]
C/
[Y] [E]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [Y] [E]
Préfecture du Maine et [Localité 10]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 09 Septembre 2025,
après débats à l’audience du 03 Juin 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le 19 mars 1950 à [Localité 9] (50)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie BEUCHER, substituant Pierre LAUGERY (SELARL LEXCAP), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 05 janvier 1991 à [Localité 8] (49)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [V] a, par contrat conclu sous seing privé le 8 janvier 2024, donné à bail d’habitation à Monsieur [Y] [E], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 390,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 380,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, Monsieur [D] [V] a fait délivrer à Monsieur [Y] [E], un commandement de payer la somme de 858,73 € au titre de l’arriéré locatif, de justifier de l’assurance locative et de justifier de l’occupation effective des lieux, et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 31 mars 2025, Monsieur [D] [V] a assigné Monsieur [Y] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 10 octobre 2024 et à tout le moins le 12 novembre 2024 ;
▸ subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [E] et de tout occupant de son chef, qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique ;
▸ fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 10 octobre 2024, et à tout le moins le 12 novembre 2024, ou à compter du prononcé de la résiliation, au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
▸ condamner Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [D] [V] :
. la somme de 2 534,38 € à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
. l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 25 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération définitive des lieux,
. la somme de 1 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens,
▸rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, l’adresse du destinataire étant confirmée par le bailleur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [V], par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
Il indique que l’arriéré locatif est de 3 887,77 € au 2 juin 2025, incluant l’échéance du mois de juin 2025.
Monsieur [Y] [E], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [Y] [E] a été absent à tous les rendez-vous qui lui ont été proposés et qu’il a exprimé son refus d’accompagnement social.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à
personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
Et, l’article 24-II de la loi précitée indique :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandement de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, Monsieur [D] [V] justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), par voie électronique, le 11 septembre 2024.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de Monsieur [D] [V] en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [D] [V] a produit le contrat de bail, le commandement de payer, un décompte de la créance actualisé au 2 juin 2025, démontrant que Monsieur [Y] [E] restait devoir, à la date du commandement de payer, le 10 septembre 2024, la somme de 858,73 € et le 2 juin 2025 celle de 3 887,77 € de laquelle il convient de déduire 142,88 € (frais du commandement de payer) compris dans les dépens, soit 3 744,89 € au titre de l’arriéré locatif.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Monsieur [Y] [E], absent à l’audience, et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de sa dette, sera condamné à payer la somme de 3 744,89 € au titre de l’arriéré locatif.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L’EXPULSION DU LOCATAIRE
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l’article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié le 10 septembre 2024 pour la somme en principal de 858,73 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé par ledit commandement, puisque l’arriéré locatif n’a pas été régularisé pendant ce délai, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 novembre 2024, le bail étant résilié depuis cette date.
Il n’est pas possible d’accorder des délais de paiement à Monsieur [Y] [E], compte tenu, d’une part, de son absence à l’audience, d’autre part de l’absence totale de règlement depuis le mois d’août 2024, seule l’APL étant versée.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [E], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 11 novembre 2024.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Monsieur [Y] [E] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 11 novembre 2024, cause par ce fait un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en le condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié.
Par conséquent, Monsieur [Y] [E] sera condamné à verser à Monsieur [D] [V] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux, indexable dans les mêmes conditions que le loyer, égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 390,00 €, avant versement de l’APL, outre les charges de consommation d’eau, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté à la somme de 3 744,89 € au 2 juin 2025, incluant l’échéance du mois de juin 2025.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Conformément à l’article 1343-2 du même code, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; »
En l’espèce, Monsieur [D] [V] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, avec capitalisation.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 3 744,89 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 précité.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer.
Compte des démarches judiciaires qu’a dû engager Monsieur [D] [V], l’équité commande de condamner Monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 janvier 2024, entre Monsieur [D] [V], d’une part, et Monsieur [Y] [E], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 11 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 11 novembre 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [E] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [V] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de Trois Mille Sept Cent Quarante-Quatre Euros Quatre-Vingt-Neuf (3 744,89 €), au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation, suivant un décompte arrêté au 2 juin 2025, incluant l’échéance du mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [D] [V] une indemnité mensuelle d’occupation, indexable dans les mêmes conditions que le loyer, égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 11 novembre 2024 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté à la somme de Trois Mille Sept Cent Quarante-Quatre-Euros Quatre-Vingt-Neuf (3 744,89 €) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de Mille Euros (1 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, LeJuge,
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