Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 10 juil. 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00251 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TL2
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025
DEMANDEUR
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
RCS DE [Localité 12] : n° B 542 016 381
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [O] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Margot DESPINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0452
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS DE [Localité 12] : 382 506 079
[Adresse 11]
[Adresse 5]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SIMONNEAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me DESPINS
Me CLAUDE
Le :
[Localité 9]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 10 Juillet 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00251 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TL2
DÉBATS : à l’audience du 3 juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 avril 2024, publié le 5 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2024 S numéro 91, la société CIC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [E] [O] [L] [D] [C], situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 1er août 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 27 juillet 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 10 octobre 2024 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 19 juin 2025, de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 220 000 € ,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 115 272,87 € , intérêts arrêtés au 20 juillet 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− débouter la partie saisie de ses demandes,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Cette assignation a été dénoncée au CRÉDIT LYONNAIS et à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en leur qualité de créanciers inscrits.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 23 juin 2025, Monsieur [E] [C] sollicite :
— octroi d’un délai de grâce sur une période de 14 mois sous forme d’échelonnement avec des mensualités de 1000 €
— la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 596 500 €.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite le rejet des demandes présentées par le débiteur et la vente forcée des biens saisis.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à un protocole d’accord homologué (dans le cadre d’une conciliation judiciaire) le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris, revêtu de la formule exécutoire, relatif à des prêts consentis à la société EDOSTAR pour lesquels Monsieur [E] [C] s’est porté caution solidaire.
Ce protocole d’accord prévoit une résiliation de plein droit en cas de non-paiement d’une quelconque échéance par l’emprunteuse, de sorte que sa créance redevient alors totalement exigible tant à l’égard de cette dernière que de la caution, et ce sans qu’il soit besoin de leur adresser une mise en demeure préalable.
Compte tenu de la défaillance de la société EDOSTAR et de Monsieur [E] [C], un commandement de payer valant saisie immobilière a donc été délivré à ce dernier.
Sur le fondement du titre exécutoire susmentionné, le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux stipulations de celui-ci.
Dès lors, il convient d’entériner purement et simplement ce décompte , qui au demeurant ne fait l’objet d’aucune contestation, et de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant total de 115 272,87 € , intérêts arrêtés au 20 juillet 2022.
En raison de l’ancienneté de la créance, la demande de délai de grâce sera rejetée, Monsieur [C] ayant déjà dans les faits bénéficié d’un délai important.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 570 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3416,87 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du créancier poursuivant, cause de la saisie, s’élève à 115 272,87 € , intérêts arrêtés au 20 juillet 2022 ,
Rejette la demande de délai de grâce,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3416,87 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 570 000 € en principal ,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 12], le 10 juillet 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Cotisations ·
- Sursis à statuer ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Fait ·
- Adresses
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Gérant ·
- Expert judiciaire ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Lotissement ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Liège ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Motif légitime ·
- Contrat d'assurance ·
- Santé ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Délais
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Chambre du conseil ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Défense ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Vétérinaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Maçonnerie ·
- Expert ·
- Ouvrage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.