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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 12 mai 2025, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, VETERINAIRE, S.A.R.L. [ U ] [ M ], S.A.R.L. BRANDELY ARCHITECTE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 12 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02140 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSGV / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.E.L.A.R.L.U VETERINAIRE [E] [K]
Contre :
S.A.R.L. BRANDELY ARCHITECTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. [U] [M]
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.E.L.A.R.L.U VETERINAIRE [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. BRANDELY ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [U] [M]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de madame [N] [J], stagiaire issue du concours complémentaire
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Conformément à un contrat conclu le 22 décembre 2010, la société VETERINAIRE [E] [K] (la société [K]) a confié à la société BRANDELY ARCHITECTURE, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF) une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’un immeuble à usage de clinique vétérinaire avec logement de fonction, situé [Adresse 2] à [Localité 7].
La société [U] [M] (la société [U]), assurée auprès de la société AXA France IARD (la société AXA) a été chargée des lots « démolition-gros œuvre » et « charpente-couverture-zinguerie ».
Alors que le chantier avait démarré, arguant de l’existence de désordres importants notamment affectant la charpente, la société [K] a demandé à la société BRANDELY ARCHITECTURE de faire arrêter les travaux le temps qu’un expert puisse vérifier l’existence et l’étendue des désordres puis a sollicité en référé l’organisation d’une expertise.
Les procédures de référé
Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2012, le président du tribunal de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande et a désigné un expert, M. [Y], au contradictoire notamment des sociétés BRANDELY ARCHITECTE, MAF, [U] et AXA.
Un protocole d’accord transactionnel est intervenu en octobre 2014 et M. [Y] a déposé son rapport le 14 novembre 2014 concluant à la non-conformité de la charpente et au non-respect des normes parasismiques s’agissant de la maçonnerie et constatant cet accord.
Le protocole prévoyait notamment que :
La société [K] acceptait que les travaux de reprise tels que déterminés et chiffrés par l’expert, à hauteur de 50 443 euros HT pour la maçonnerie et 48 890,38 euros HT pour la charpente-couverture, soient réalisés par la société [U] sous la maîtrise d’œuvre de la société BRANDELY ARCHITECTE ;La société [U] s’engageait à réaliser ces travaux pour être réceptionnés au 1er février 2015 (hors intempéries) ;La somme de 77 380 euros correspondant au coût des dommages immatériels soit versée à la société [K] dans les 15 jours de la signature du protocole d’accord.Se plaignant de l’absence de réalisation de la totalité des travaux prévus au protocole et de la persistance des désordres, la société [K] a saisi, en février 2017, le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 21 mars 2017, il a été fait droit à cette demande par nouvelle désignation de M. [Y] en tant qu’expert, lequel a déposé un rapport définitif le 22 décembre 2017.
En suivant, par ordonnance de référé du 13 novembre 2018, la société BRANDELY ARCHITECTE, la MAF, la société [U] et la société AXA ont été condamnées solidairement à titre provisionnel à payer à la société [K] les sommes suivantes :
184 105, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance, au titre des travaux de reprise,20 000 euros au titre des préjudices immatériels,5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La procédure au fond
Par assignation du 26 février 2019, la société [K] a attrait les sociétés des sociétés BRANDELY ARCHITECTE, MAF, [U] et AXA devant le tribunal alors de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation, en deniers ou quittances, de ses préjudices matériels et immatériels et, à titre subsidiaire, de voir ordonner avant dire droit une expertise pour chiffrer ses préjudices économiques depuis le début du litige.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés BRANDELY ARCHITECTURE et MAF, ordonné une expertise comptable, confiée à M. [G], expert-comptable, aux fins de chiffrer les préjudices immatériels depuis le protocole de 2014, et radié l’affaire.
L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2023.
Le dossier a été réinscrit au rôle le 27 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la société [K] demande de voir :
A titre principal :
Déclarer recevables et fondées ses prétentions Condamner in solidum les sociétés [U], BRANDELY ARCHITECTE, AXA et MAF à lui payer, en deniers ou quittances :Une somme de 152 693,28 € HT soit 184.105,54€ TTC, au titre du coût des travaux de reprise outre application en cas d’augmentation de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y] jusqu’au caractère définitif de la décision à intervenir, Une somme de 1 301,14 € HT au titre du cout des travaux de réaménagement du local utilisé par la société [K] compte tenu de l’indisponibilité des locaux litigieux, Une somme de 156 554 € correspondant au préjudice immatériel pour la période du 1er février 2015 au 28 janvier 2020, se décomposant comme suit : Charges fixes du nouveau bâtiment : 6 626 € Frais financiers : 3 978 € Perte d’exploitation : 145 620 € (29 124 / an x 5 ans) Une somme de 30 000 € (500 / mois x 60 mois), au titre de la perte de janvier 2020, jouissance du logement de fonction du 1er février 2015 au 28 Une somme de 60 000 € (1 000 / mois x 60 mois) de dommages et intérêts, au titre de la perte de jouissance de la clinique du 1er février 2015 au 28 janvier 2020, Une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société [U] à lui payer les sommes de 8.240,37 € HT et 994,70 €, correspondant au remboursement du coût des enduits, tels que visés sur la facture acquittée du 02/01/2014 mais jamais réalisés, Condamner in solidum les sociétés [U], BRANDELY ARCHITECTE, AXA et MAF aux entiers dépens en ce compris les dépens des ordonnances de référé des 21 mars 2017 et 13 novembre 2018, de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 06 décembre 2022, ainsi que : Les frais d’expertise judiciaire de M. [Y], à la suite du dépôt de son rapport du 22 Décembre 2017, Les frais d’expertise judiciaire de M. [G], à la suite du dépôt de son rapport du 13 octobre 2023.
Elle fait valoir que la responsabilité des locateurs d’ouvrage est engagée en raison des manquements conjugués de ceux-ci ayant entraîné un risque d’effondrement au niveau de la charpente et de la maçonnerie, mis en exergue par l’expert, et ayant nécessité une intervention immédiate conduisant la société AXA à accorder sa garantie au titre du contrat la liant à la société [U]. Elle ajoute que les sociétés [U] et BRANDELY ARCHITECTE n’ont pas respecté le protocole puisqu’une partie des travaux prévus n’a pas été réalisée et que ceux, effectivement exécutés, n’ont pas été satisfaisants, l’expert ayant chiffré les travaux de reprise des travaux de reprise.
Sur le préjudice matériel, elle affirme que l’expert a justifié la différence de chiffrage entre son premier rapport et le second, précise récupérer la TVA et conteste avoir perçu celle-ci en exécution de l’ordonnance du 13 novembre 2018. Elle s’oppose à la prise en compte du poste « parapluie provisoire » à hauteur de 16 081,92 euros, ce poste correspondant à la mise en place d’une couverture provisoire, préalable aux travaux de dépose puis de réfection de la toiture et de la charpente qu’elle a dû avancer mais qui n’ont pas été réalisés en raison de la négligence de la société [U].
Elle soutient également que la société [U] lui doit, en application du protocole, le coût de réalisation des enduits qu’elle n’a pas exécutés. Elle réclame également divers frais pour rafraîchir le local qu’elle occupait le temps du litige et le remettre aux normes en raison de son déménagement différé.
Quant au préjudice immatériel, elle indique avoir intégré son local depuis le 28 janvier 2020 et pouvoir désormais le chiffrer. Elle invoque un préjudice de perte d’activité, le local loué étant d’une surface plus petite (80m²) que celui objet des travaux (200 m²), un préjudice de jouissance s’agissant du confort de travail dont elle a été privée et du studio indépendant qui n’a pu être occupé et un préjudice financier, tenant au surcoût des crédits souscrits du fait de la suspension de ceux-ci.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, les sociétés BRANDELY ARCHITECTE et MAF sollicitent de voir :
A titre principal :
Rejeter les demandes de la société [K], Débouter les sociétés [U] et AXA de leurs demandes dirigées contre elles,A titre subsidiaire :
Limiter le coût des travaux de reprise à hauteur de 119.893,28 euros HT tout au plus,Condamner la société [K] à leur payer la somme de 16.400 € au titre du trop-perçu,Rejeter les demandes de la société [K] :À hauteur de 1.301,14 € au titre des travaux de rafraichissement,Au titre des préjudices de jouissance tant pour le logement de garde que pour la clinique,[11] titre des frais d’expertise judiciaire de M. [Y], à la suite du dépôt de son rapport du 22 décembre 2017 ;Condamner in solidum la société [U] et la société AXA, à garantir les sociétés BRANDELY et MAF de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à leur charge en principal, intérêts et frais, A titre infiniment subsidiaire :
Juger que dans leur rapport entre elles, les condamnations seront supportées comme suit :Pour la charpente :80% pour la société [U] et son assureur 20 % pour la SARL BRANDELY ARCHITECTE Pour la maçonnerie :60% par la société [U] 40% par la SARL BRANDELY ARCHITECTE ;Condamner la société [K] à payer et à porter aux concluantes les sommes de 8.040,96 € au titre du trop-perçu,Limiter le montant dû au titre du préjudice immatériel à la somme de 117.275 € tout au plus,Déduire la somme de 20.000 € déjà versée suite à l’ordonnance du 13 novembre 2018 des éventuelles condamnations à intervenir,Prononcer une condamnation en deniers ou quittance, En tout état de cause :
Débouter la société [K] de sa demande de condamnation aux dépens des ordonnances de référé des 21 mars 2017 et 13 novembre 2018, de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2022 et des frais d’expertise de M. [Y] à la suite du dépôt de son rapport le 22 décembre 2017,Condamner la société [K] ou toute partie succombante à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [K] ou toute partie succombante aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER sur son affirmation de droit.Elles font valoir, pour voir rejeter les demandes de la société [K], que le protocole d’accord transactionnel d’octobre 2014 a autorité de la chose jugée tant pour le montant que pour le partage de responsabilité entre les constructeurs.
Subsidiairement, elles affirment que toute condamnation susceptible d’être prononcée au profit de la société [K] doit s’entendre hors taxes dans la mesure où elle est réputée récupérer la TVA. Elles indiquent que si la société [K] a perçu, le 15 décembre 2020, des sociétés BRANDELY, MAF, [U] et AXA la somme provisionnelle de 152.693,28 € au titre des travaux de reprise, ce chiffrage, montrant un écart de plus de 50 000 euros entre 2014 et 2017, n’est pas justifié par l’expert. En outre, elles soutiennent que dès 2015, la société [K] était en possession de la somme nécessaire pour la mise en place d’un parapluie provisoire qui n’a finalement jamais été posé. Elles demandent la déduction du montant payé à ce titre, la société [K] ayant perçu une double indemnisation pour ce parapluie, en 2015 et en 2018.
Quant au préjudice immatériel réclamé, elles arguent que les charges fixes acquittées dans le nouveau bâtiment à hauteur de 6 626 euros font double emploi avec la perte de marge. Quant à la perte d’exploitation, elles estiment que la société [K] aurait pu s’installer dans les locaux dès fin septembre 2019 et que son choix d’attendre fin janvier 2020 ne leur est pas imputable. Elles ajoutent que les frais financiers ne sont pas justifiés. Elles contestent le préjudice de jouissance du studio, la clinique étant ouverte seulement en journée et aucun bail, depuis 2020, n’étant versé aux débats. Elles estiment que le préjudice de jouissance de la nouvelle clinique réclamé fait double emploi avec la perte d’exploitation.
Sur leur demande de garantie formée contre les sociétés [U] et AXA, elles font valoir, au visa de l’ancien article 1382 du code civil, que les défauts d’exécution de la société [U], mises en lumière par les deux rapports d’expertise tenant à la non-conformité de la charpente et l’existence de manquement aux règles parasismiques ont entraîné leur assignation dans la présente procédure. Subsidiairement, elles réclament une garantie partielle comme précisée au protocole de 2014. Elles concluent au rejet de la demande de garantie formée contre elle par la société [U] au motif que celle-ci ne justifie pas d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, la société [U] sollicite de voir :
A titre principal :
Rejeter comme irrecevable ou, à tout le moins, infondé l’ensemble des réclamations indemnitaires présentées par la société [K] à son encontre, tant au titre des préjudices matériels qu’au titre des préjudices immatériels ;A titre subsidiaire :
Rejeter comme irrecevables ou, à tout le moins, non-fondés les refus de garantie opposés tardivement par la société AXA,Condamner la société AXA à garantir son assuré, la société [U], de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et au bénéfice de la société [K], tant en ce qui concerne le préjudice matériel que le préjudice immatériel ;Juger que le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à la société [K], en deniers ou quittances, au titre des dommages matériels ne sauraient excéder la somme HT de 152.693,28 € ;Rejeter, en tout état de cause, toute demande de paiement TTC irrecevable, la société [K] récupérant la TVA ;
Déduire des sommes susceptibles d’être allouées à la société [K] les règlements opérés tant par la société AXA que par la MAF en règlement des causes de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2018 ainsi que la somme de 20.102,40 € TTC réglée par les mêmes au titre du « parapluie » ;Rejeter la demande de la société [K] au titre des préjudices immatériels, sinon LIMITER très substantiellement les réclamations en ne retenant que le principe d’une perte d’exploitation ;Rejeter la demande de la société [K] de remboursement du coût des enduits ;Condamner la société BRANDELY ARCHITECTE et son assureur MAF à garantir la société [U], de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et au bénéfice de la société [K], dans les proportions suivantes :A hauteur de 20 % concernant la charpente,A hauteur de 40 % concernant la maçonnerie,A hauteur de 50 % concernant les préjudices immatériels ;En tout état de cause :
Condamner la société AXA à garantir son assurée, la société [U], sur l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de la société [K], au titre des préjudices matériels comme immatériels, et en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,Condamner la société AXA et/ou tout succombant à payer à la société [U] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,Condamner la société AXA et/ou tout succombant aux entiers dépens.Elle fait valoir que le chiffrage de 2017 de l’expert comporte une erreur de calcul, que la société [K] récupère la TVA de sorte qu’elle a obtenu un trop perçu au titre de la condamnation provisionnelle intervenue TTC. Elle reprend le moyen des sociétés BRANDELY ARCHITECTE et MAF s’agissant du parapluie provisoire, réglé par les assureurs à la société [K] et non mis en place par celle-ci. Elle ajoute que ce parapluie est compris dans le chiffrage de l’expert en 2017 et, ayant été payé, doit en être déduit. Quant à la demande concernant les enduits, elle affirme que la facture versée aux débats n’a jamais été acquittée par la société [K], celle-ci l’ayant réclamée à la société [U] avant l’exécution des travaux pour obtenir le déblocage d’une partie de son prêt. Elle reprend les moyens des autres défendeurs s’agissant des préjudices immatériels.
Sur la garantie de son assureur, elle affirme que son assureur a reconnu devoir sa garantie en signant le protocole d’accord de 2014 et est désormais prescrite pour la contester. Sur le fond, elle affirme que les conditions particulières et générales du contrat démontrent que le risque est garanti, à savoir « effondrement des ouvrages » de charpente et maçonnerie.
Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2024, la société AXA demande de voir :
A titre principal :
Rejeter les demandes formées contre elle,Condamner in solidum les sociétés [U], BRANDELY ARCHITECTE et MAF à la garantir des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens, et réglées en exécution de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2018,A titre subsidiaire :
Limiter le montant de l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 152 693,28 euros,Déduire des sommes allouées à la société [K] le coût du parapluie provisoire et les sommes qu’elle a réglées en exécution de l’ordonnance de référé de novembre 2018 ;Rejeter toute demandes formées sur le volet responsabilité civile de sa garantie,Retenir que le plafond de garantie, au titre des immatériels est de 200 000 euros par sinistre, les règlements déjà opérés étant inclus dans ce plafond et rejeter toute demande excédant ce plafond,Rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance,Limiter le montant réclamé au titre de la perte d’activité à la somme de 117 275 euros,Fixer la contribution à la dette entre codébiteurs selon le protocole d’accord de 2014 s’agissant des préjudices matériels et à hauteur de 50% s’agissant de ceux immatériels,Condamner in solidum les sociétés BRANDELY ARCHITECTE et MAF à la garantir pour la part de responsabilité mise à la charge du maître d’œuvre, des condamnations mises à sa charge,Rejeter la demande de la société [K] au titre des frais irrépétibles ou la réduire,Condamner la société [K] ou tout perdant à lui payer 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,Rejeter la demande de la société [U] formée contre elle au titre de ses frais irrépétibles,Voir prononcer les condamnations en deniers ou quittances,Condamner la société [K] ou tout perdant aux dépens.Sur sa garantie, elle affirme ne pas avoir reconnu celle-ci acquise en signant le protocole d’accord de 2014, rappelle avoir accepté de régler les travaux de reprise des seuls désordres à la charpente couverture et ajoute qu’à défaut d’exécution, ce protocole a été résolu de la commune volonté des parties. Elle ajoute que la société [U] ne peut se prévaloir du protocole qu’elle n’a pas exécuté. Elle en déduit qu’elle n’avait pas à contester, dans le délai biennal courant à compter de la signature du protocole, une position de garantie qui ne résultait au demeurant pas de l’acte.
Par ailleurs, elle rappelle que l’ouvrage n’a pas été réceptionné. Elle soutient que les désordres affectant le gros œuvre ne relèvent pas de la garantie effondrement des ouvrages dès lors que le risque relevé par l’expert avait trait non pas aux ouvrages de gros œuvre mais à celui de charpente couverture, cette garantie renvoyant en tout état de cause à un dommage accidentel soudain et fortuit, et non de manquements à ses obligations de l’assuré. Elle invoque également l’exclusion de garantie prévue aux articles 2.7.6 et 2.7.8 des conditions générales à savoir l’absence d’exécution des travaux contractuellement prévus et l’inobservation inexcusable des règles de l’art.
Quant aux désordres affectant la couverture, elle soutient que l’activité couverture ne relève pas des activités déclarées de l’assurée. Elle ajoute que le dommage ne relève pas de la garantie effondrement pour la même raison qu’indiquée précédemment. Elle invoque les mêmes exclusions de garantie précitées.
Elle conteste couvrir les préjudices immatériels de jouissance au sens de sa police.
Elle soutient que la société [K] ne peut, au titre de la garantie effondrement, exercer une action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, celle-ci étant une assurance de chose et non de responsabilité.
Sur le montant du préjudice matériel, elle soulève les mêmes moyens que les autres défendeurs s’agissant de l’erreur de calcul de l’expert, de la récupération de la TVA par le maître de l’ouvrage, du coût du parapluie déjà réglé. Elle conteste la demande au titre des travaux pour rafraichir le local et sa mise aux normes en ce que leur nécessité suite à l’aménagement différé n’est pas démontrée.
Quant aux préjudices immatériels, elle reprend les moyens des autres codéfendeurs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation formée par la SELARL VETERINAIRE [E] [K]
Sur la portée du protocole d’accord transactionnel d’octobre 2014 intervenu entre la SELARL VETERINAIRE [E] [K], d’une part, et les sociétés BRANDELY ARCHITECTE, MAF, [U] et AXA, d’autre part
Selon l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Si en application de l’article 2052 ancien du code civil, la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, de sorte qu’elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, elle ne met fin au litige que sous réserve de son exécution (1ère Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n°09-11.582, publié).
Confrontée à l’inexécution de l’accord transactionnel, la partie lésée peut ainsi, comme pour tout contrat synallagmatique, obtenir la sanction de cette inexécution en se référant aux règles du droit commun des contrats, soit en poursuivant l’exécution forcée de la transaction, soit en en réclamant la résolution.
Elle peut également, sans que puisse lui être opposée la fin de non-recevoir tirée de l’existence du protocole d’accord transactionnel, poursuivre le litige en engageant une action au fond pour l’indemnisation de ses préjudices complémentaires.
La transaction non exécutée, qui n’a pas d’effet extinctif du litige et ne peut donc bloquer le droit d’agir de la partie lésée, n’en est pas moins un contrat valablement formé qui s’interprète strictement et n’emporte pas, en principe, reconnaissance du bien-fondé des droits de la partie lésée. Pour autant, elle peut contenir, selon ses termes et la volonté des parties, reconnaissance de responsabilité ou d’un droit et notamment reconnaissance de garantie d’un assureur.
En l’espèce, confrontée à l’exécution seulement partielle du protocole d’accord transactionnel conclu en octobre 2014 avec le maître d’œuvre, la société [U] et leurs assureurs, la SELARL VETERINAIRE [E] [K] a choisi d’intenter une action en justice concernant le litige initial, objet des deux expertises judiciaires, pour voir indemniser son préjudice tant matériel, les travaux de reprise n’ayant été réalisés que très partiellement par la société [U] alors qu’elle s’y était engagée qu’immatériel. Elle a ainsi fait chiffrer son préjudice immatériel à compter du 1er février 2015, date à laquelle les parties avaient convenu de la réception de l’ouvrage dans le protocole, le préjudice immatériel antérieur à cette date ayant été fixé dans le protocole.
La SELARL VETERINAIRE [E] [K] indique elle-même dans ses conclusions que ce protocole n’est plus d’actualité puisque, confrontée à son inexécution, elle a obtenu une condamnation provisionnelle notamment pour réaliser les travaux de reprise.
Elle est ainsi recevable à obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait des manquements des sociétés BRANDELY ARCHITECTE et [U] sans que puisse lui être opposé l’autorité de la chose jugée du protocole qui n’en est pas pourvue.
Le protocole d’accord transactionnel, qui n’a donc pas mis fin au litige opposant les parties faute d’avoir été exécuté, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité des sociétés BRANDELY ARCHITECTE et [U], celles-ci ayant déclaré, dans ce protocole, que leur engagement ne valait pas reconnaissance de leur responsabilité.
Par contre, il ressort du protocole que la société AXA, assureur de la société [U], a accepté d’indemniser directement le maître de l’ouvrage des préjudices immatériels consécutifs aux désordres affectant la charpente et a accepté de garantir son assuré au titre des travaux de reprise de cette dernière par versement d’une indemnité, une fois ces travaux terminés.
Elle a ainsi reconnu sa garantie au titre du risque d’effondrement de la charpente avec règlement conformément aux conditions générales du contrat d’assurance à l’assuré participant aux travaux de réparation et au maître de l’ouvrage s’agissant des préjudices immatériels (page 35 du contrat). Elle l’indiquait elle-même dans un dire du 29 novembre 2017 en ces termes : « la compagnie AXA France IARD entend d’ores et déjà faire observer que sa garantie ne pourra être mobilisée que pour les sommes travaux de nature à faire cesser le risque d’effondrement de la charpente, et non pour la totalité des travaux nécessaires pour finaliser l’ouvrage ». Elle a d’ailleurs accepté de financer, hors protocole, un parapluie provisoire ce qui confirme la reconnaissance de l’application de sa garantie effondrement en exécution du contrat d’assurance la liant à la société [U], s’agissant des ouvrages de charpente.
Sur la responsabilité des sociétés BRANDELY ARCHITECTE et [U]
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. [Y] de 2014 que les ouvrages de maçonnerie présentaient les désordres suivants : une hauteur de réservation trop faible pour la mise en œuvre d’un chaînage en rampant dû à une mise en œuvre scellée des pièces de charpente dans les murs pignons, une absence d’armature en rampants des pignons, s’agissant des chaînages et cadres de baies ainsi que des liaisons chaînages verticaux – horizontaux, les ferraillages de certaines parties d’ouvrages sont absents et les assemblages des ferraillages des ouvrages réalisés ne sont pas correctement traités (liaisons mécaniques entre partie de ferraillage incorrectes), une absence de prescriptions concernant le respect des règles antisismiques, non-respect de ces règles au droit des pignons en rampants et à la limite entre les deux volumes construits.
Ces désordres sont dus à une absence de toute prescription par le maître d’œuvre concernant les chaînages et la limite entre les deux volumes construits. L’entreprise [U] a réalisé de sa propre initiative des travaux de chaînage incomplets et entachés d’erreur d’exécution s’agissant des encadrements de baies et des chaînages horizontaux et verticaux.
Pour réparer ces désordres, l’expert avait en 2014 préconisé :
de refaire les assemblages et de réaliser les ouvrages manquants (appuis de baie par exemple) en démolissant l’arase des murs concernés et en réalisant les chaînages et les liaisons avec les chaînages horizontaux et verticaux,de mettre en place un diaphragme de contreventement en refend dans un local et d’ajouter une ferme à la limite des deux bâtiments, destinée à rendre la toiture et le plancher de l’étage indépendant, cette ferme étant liée mécaniquement uniquement aux murs de façade et au diaphragme du bâtiment rez de chaussée (avec modification du solivage de la dernière travée qui ne devra plus être en appui sur le refend).
Il ressort du rapport d’expertise de M. [Y] de 2017 que les chaînages périphériques des baies et les poteaux de chaînage ont été réalisés ; que le voile béton intérieur (du local consultations) a été réalisé mais que ne sont pas terminés : les jonctions entre chaînages verticaux et chaînages en tête de mur (horizontaux et rampants), les chaînages en rampants, les rebouchages de recherche de chaînages lors de la précédente expertise, les cadres de baies à l’étage, les sommiers appuis de pannes (pignon sur auvent) et appuis de ferme (nouvelle ferme en partie basse à la limite de la partie haute). Ont enfin été réalisés : des chaînages périphériques des baies, complémentaires à ceux initialement réalisés, et non à la place de ceux-ci.
Ainsi, les désordres constatés en 2014 ont persisté et ont pour origine les fautes tant du maître d’œuvre, qui n’a, à l’origine, fait aucune prescription de traitement des chaînages, cadres de baies et conception sismique des deux volumes construits que de la société [U], qui a commis des défauts d’exécution des chaînages et cadres de baie qu’elle a réalisés de sa propre initiative.
Quant à la charpente, l’expert en 2014 avait constaté que la toiture était fortement déformée. Ces désordres ont conduit l’expert à préconiser une intervention immédiate de sauvegarde par un étaiement de chaque ferme aux assemblages entrait/arbalétrier, ce qui fut réalisée par l’entreprise [U].
Ces désordres sont dus à une conception et une réalisation des ouvrages entachées d’erreurs à savoir que certains bois (arbalétriers) sont trop courts conduisant à un dessin des fermes amenant à des efforts anormaux, la réalisation des assemblages et de points particuliers (liaison arbalétrier – entraits) est anormale, la conception des débords de toit n’est pas équilibrée et la pose des pannes de portique n’est pas alignée.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de 2014 que la société [U] a conçu et réalisé de manière erronée la toiture et que le maître d’œuvre n’a pas fait un contrôle suffisant en cours de chantier des travaux réalisés par la société [U] et aurait dû signaler à celle-ci les assemblages défectueux et l’absence d’alignement de pièces aux fins de reprise.
Pour réparer ces désordres, l’expert préconisait en 2014 de mettre en place un parapluie provisoire, déposer la toiture et la charpente en conservant les entraits de ferme et le plancher du grenier, poser la nouvelle charpente et réaliser la couverture en reposant les tuiles.
En 2017, l’expert a constaté qu’aucun de ces travaux de reprise de la toiture n’avait été réalisé.
Il ressort de ces éléments que les désordres, constatés en 2014 par l’expert, sont dus aux fautes conjuguées précitées des sociétés BRANDELY ARCHITECTE et [U], qui ne discutent d’ailleurs pas l’engagement de leur responsabilité.
Sur la garantie due par les assureurs
La MAF ne dénie pas sa garantie qu’elle doit à son assurée la société BRANDELY ARCHITECTE en application du contrat les liant.
La société AXA a reconnu sa garantie, ainsi qu’il a été jugé ci-avant, s’agissant des préjudices matériels et immatériels relatifs aux désordres de la charpente qui menaçait de s’effondrer. Il convient de préciser que le préjudice immatériel, caractérisé et évalué ci-après, est entièrement en lien avec les désordres relatifs à la charpente, la clinique ne pouvant être exploitée sans cette partie d’ouvrage. Elle ne peut opposer le plafond de garantie du volet RC de sa police, qui n’est pas ici appliqué.
Quant aux désordres de maçonnerie, pour lesquels aucune reconnaissance de garantie n’a été faite par la société AXA dans le protocole, la prescription biennale soulevée par son assurée étant en conséquence inopérante, la garantie effondrement, dont il est demandé l’application, est ainsi rédigée dans les conditions générales de la police d’assurance liant les parties : « l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs et d’équipement de l’ouvrage réalisés ou mis en œuvre par l’assuré ou ses sous-traitants lorsqu’il a subi ou menace de subir, un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant. » Le dommage matériel accidentel est défini comme « tout dommage matériel qui présente un caractère soudain et fortuit ».
Or si l’expert a indiqué en 2014 que les désordres à la maçonnerie compromettaient la solidité de l’ouvrage et rendait celui-ci impropre à sa destination compte tenu du non-respect des règles sismiques, force est de constater qu’il n’a pas identifié une menace d’effondrement en cours de chantier et que cette menace ne présenterait, si elle était démontrée, un caractère ni soudain, ni fortuit, n’étant pas dû au hasard, mais aux fautes conjuguées des responsables.
Dès lors, la garantie risque effondrement ne peut s’appliquer aux désordres de maçonnerie.
Sur les préjudices subis
Sur les travaux de reprise
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 184 105,54 euros TTC.
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2018, la société [K] a obtenu une provision à hauteur de cette somme. Récupérant la TVA, elle justifie n’avoir fait exécuter l’ordonnance qu’à hauteur du montant HT des travaux soit la somme de 152 693,28 euros (pièce 5 demandeur), ce que reconnaît la société [U] qui indique dans ses conclusions que, suite à l’ordonnance de référé, les parties ont refait les comptes entre eux sur une base exclusivement HT et en écartant une erreur de calcul de l’expert de 728 euros.
Quant au « parapluie provisoire », inclus dans cette somme pour un montant de 33 316,37 euros HT (devis [R]/[V] du 28 octobre 2019), la société AXA justifie avoir réglé le 18 août 2015 la somme de 9 289,65 euros à ce titre (pièce 5 AXA). Les sociétés [U], BRANDELY ARCHITECTE et MAF rappellent sur ce point que ce financement par les compagnies d’assurance d’un parapluie provisoire est venu en complément du protocole d’accord transactionnel. La société MAF pour sa part, justifie avoir réglé une somme de 4 020,48 euros, le 13 octobre 2015, à la société [K] en règlement de ce parapluie provisoire (pièce 6 MAF). Il est ainsi justifié du versement à la société [K], au titre du parapluie provisoire en 2015, de 13 310,13 euros. La société [K] démontre pour sa part avoir réglé par avance à la société [U] un montant de 16 751,98 euros HT pour règlement de la société Entrepose, chargée de la réalisation du parapluie provisoire, lequel n’a finalement jamais été mis en place (pièces n°6 et 7 demandeur). Or la société [U] ne conteste pas avoir perçu cette somme pour règlement de la société ENTREPOSE et indique que celle-ci n’a pu mettre en place le parapluie provisoire en raison de travaux devant intervenir sur la voirie de [Localité 13] juste devant la clinique de la société [K]. Il ressort de ces éléments que la société [U] est seule débitrice de la somme précitée de 16 751,98 euros au titre du parapluie provisoire non réalisé. Cette somme viendra donc en déduction du montant précité des travaux de reprise chiffrés par l’expert et qui contenait un chiffrage d’un parapluie provisoire nécessaire pour ces reprises, le complément étant dû par l’ensemble des défendeurs.
Il convient ensuite d’identifier les travaux de reprise des désordres de la charpente, seuls garantis par la société AXA. Compte tenu du devis [R]/[V], sur lequel s’est fondé l’expert judiciaire, et ainsi que l’indique la société AXA dans ses conclusions, ces travaux de reprise s’élèvent à la somme de 116 909,05 euros HT, à laquelle il convient de déduire la somme précitée de 16 751,98 euros soit un total de 100 157,07 euros HT.
En conséquence, les sociétés BRANDELY ARCHITECTE, [U] et MAF seront condamnées, in solidum, à payer en deniers ou quittances, à la société [K] la somme de 35 784,23 euros HT en réparation des désordres de maçonnerie.
En outre, les sociétés BRANDELY ARCHITECTE, [U], MAF et AXA seront condamnées, in solidum à payer en dernier ou quittances à la société [K] la somme de 100 157,07 euros HT en réparation des désordres de la charpente.
Enfin, la société [U] sera condamnée à payer à la société [K] la somme de 16 751,98 euros HT au titre du parapluie provisoire.
Ces sommes ont d’ores et déjà été payées par provision de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer leur indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
Par voie de conséquence, la demande de remboursement d’un trop perçu formée par la société MAF au titre du parapluie provisoire sera rejetée.
Sur le coût des travaux de réaménagement du local loué par la société [K] le temps de l’indisponibilité de l’ouvrage construit
Les travaux de la clinique ont débuté le 15 janvier 2012 et devaient être terminés en septembre 2012, ainsi que le montre le planning de travaux annexé au rapport d’expertise de 2014 et l’indiquaient tant la société [K] que le maître d’œuvre et la MAF à l’expert judiciaire dans leur dire des 18 mars 2013 et 16 juin 2014.
Le retard de livraison dû aux fautes du maître d’œuvre et de la société [U] ont obligé la société [K] à effectuer des travaux de réaménagement du local loué, faute d’avoir pu investir ses nouveaux locaux, qu’elle justifie avoir engagés selon facture des 26 et 28 octobre 2015 outre 28 mars 2018 à hauteur de 1 301,14 euros HT (pièces 13, 14, 16 et 17 demandeur).
En conséquence, les sociétés [U], BRANDELY ARCHITECTE, MAF et AXA seront condamnées, in solidum, à payer à la société [K] la somme de 1 301,14 euros HT en remboursement du coût de réaménagement du local loué.
Sur le préjudice immatériel
Au titre de la perte d’exploitationL’expert judiciaire a valorisé la perte d’exploitation entre le 1er février 2015 et le 28 janvier 2020, date d’installation de la société [K] dans ses nouveaux locaux, à la somme de 145 620 euros soit une perte annuelle de 29 124 euros.
Les travaux de reprise, confiés à la société [V] se sont achevés en septembre 2019 de sorte que la société [K] ne pouvait intégrer les nouveaux locaux avant cette date. Elle les a intégrés le 28 janvier 2020, délai raisonnable après la fin des travaux, de déménagement d’une société. Ainsi, la totalité de la période retenue par l’expert est en lien avec les fautes des sociétés [U] et BRANDELY ARCHITECTE, sans qu’elles puissent arguer d’une rupture du lien causal de ces fautes et le préjudice à compter de la date théorique de fin des travaux de reprise.
En conséquence, les sociétés [U], BRANDELY ARCHITECTE, MAF et AXA seront condamnées, in solidum, à payer à la société [K] la somme 145 620 euros en réparation des pertes d’exploitation.
Au titre des charges fixes du nouveau bâtimentAinsi que l’explique l’expert judiciaire, sur un élément d’exploitation, les préjudices sont composés d’une part, des coûts subis, à savoir les pertes subies par l’effet de coût supplémentaires et, d’autre part, la perte des profits, à savoir le manque à gagner lié à la perte de revenus. Ces deux préjudices sont distincts et ne réparent donc pas le même préjudice, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs : la société [K] n’a pas obtenu le bénéfice espéré (perte d’exploitation) et a subi des pertes complémentaires (charges fixes du nouveau bâtiment sans recette supplémentaire).
Ce surcoût lié aux charges fixes du nouveau bâtiment est évalué par l’expert à la somme de 6 626 euros.
En conséquence, les sociétés [U], BRANDELY ARCHITECTE, MAF et AXA seront condamnées, in solidum, à payer à la société [K] la somme 6 626 euros en réparation des charges fixes du nouveau bâtiment.
Au titre des frais financiersEn raison des fautes du maître d’œuvre et de la société [U], la clinique n’a pu être investie par la société [K] que le 28 janvier 2020. Ayant souscrit un crédit pour le financement des travaux, elle a dû solliciter, du fait de ce retard, auprès de son prêteur, une suspension des remboursements en capital sur deux années successives en juin 2017 et juin 2018. Ces reports ont ainsi généré des frais bancaires et intérêts complémentaires à hauteur de 3 978 euros.
En conséquence, les sociétés [U], BRANDELY ARCHITECTE, MAF et AXA seront condamnées, in solidum, à payer à la société [K] la somme 3 978 euros au titre des frais financiers.
Au titre du préjudice de jouissance du logement de fonctionDans le bâtiment construit se trouve un appartement de type F2 de 45 mètres carrés indépendant du local professionnel.
La société [K] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice de jouissance de ce logement de fonction qu’elle a déclaré destiné au vétérinaire de garde puisqu’il n’est pas démontré que la clinique ouvre de nuit et donc de l’utilisation de ce logement.
En conséquence, cette demande à ce titre sera rejetée.
Au titre du préjudice de jouissance de la cliniqueAinsi que le font valoir les défendeurs, cette demande de 60 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de la clinique, ayant été privée durant le retard de chantier de meilleures conditions et confort de travail, est déjà réparé par l’allocation d’une somme au titre de la perte d’exploitation, qui tient compte de ces nouvelles conditions de travail.
En conséquence, cette demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes de garantie entre co-obligés
Compte tenu des fautes ci-avant exposées du maître d’œuvre et de la société [U] en cours de chantier, puis de l’absence d’exécution du protocole d’accord par celle-ci qui a privé ledit protocole de son effet extinctif du litige et a donc entraîné la poursuite des préjudices notamment immatériels subis par la société [K], dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
Pour la charpente et les préjudices immatériels : Société BRANDELY ARCHITECTE, garantie par la MAF : 20%Société [U], garantie par AXA : 80% Pour la maçonnerie : Société BRANDELY ARCHITECTE, garantie par la MAF : 40%Société [U] : 60% En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé, chaque co-obligé et leurs assureurs formant un appel en garantie contre les autres.
Sur la demande de remboursement du coût de réalisation des enduits réclamé à la société [U]
Il n’est pas contesté que l’enduit n’a pas été réalisé par la société [U]. Celle-ci a pourtant facturé cette prestation à la société [K] le 2 janvier 2014 pour un montant de 8 240,37 euros (pièce 8 demandeur).
Cette prestation a été réglée par la société [K], ainsi que celle-ci le démontre, par compensation avec la quote part prise en charge par la société [U] des dommages immatériels subis entre septembre 2012, date à laquelle le chantier devait en principe être terminé, et le 1er février 2015. Il ressort en outre du protocole actant cette compensation, que la société [U] devait verser la somme de 994,70 euros, ce qu’elle n’a pas fait.
La société [K] a donc payé une prestation que la société [U] n’a pas réalisée. La société [K] démontre ainsi avoir fait réaliser l’enduit par la société Polat et Fils, fin octobre 2019, après réparation par la société [V] (pièce 25).
En conséquence, la société [U] sera condamnée à payer à la société [K] la somme de 9 235,07 euros.
Sur les frais liés au procès
Les sociétés [U], BRANDELY ARCHITECTE, MAF et AXA, qui perdent le procès, seront condamnées, in solidum, aux dépens, qui comprendront les dépens des ordonnances de référé des 21 mars 2017 et 13 novembre 2018, et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2022, incluant les frais d’expertise judiciaire de M. [Y] et les frais d’expertise judiciaire de M. [G].
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société [K] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans leurs rapports entre co-obligés, les dépens et les frais irrépétibles seront partagés par moitié entre, d’une part, la SARL BRANDELY ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et, d’autre part, la SARL [U] et la SA AXA France IARD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL BRANDELY ARCHITECTE, la SARL [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer, en deniers ou quittances, à la SELARLU VETERINAIRE [E] [K] la somme de 35 784,23 euros HT en réparation des désordres de maçonnerie ;
CONDAMNE in solidum la SARL BRANDELY ARCHITECTE, la SARL [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA AXA France IARD à payer, en dernier ou quittances, à la SELARLU VETERINAIRE [E] [K] la somme de 100 157,07 euros HT en réparation des désordres de la charpente ;
CONDAMNE la SARL [U] à payer, en denier ou quittances, à la SELARLU VETERINAIRE [E] [K] la somme de 16 751,98 euros HT au titre du parapluie provisoire ;
CONDAMNE in solidum la SARL BRANDELY ARCHITECTE, la SARL [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA AXA France IARD à payer à la SELARLU VETERINAIRE [E] [K] la somme de 1 301,14 euros HT en remboursement du coût de réaménagement du local loué ;
CONDAMNE in solidum la SARL BRANDELY ARCHITECTE, la SARL [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA AXA France IARD à payer, en dernier ou quittances, à la SELARLU VETERINAIRE [E] [K], en réparation de son préjudice immatériel à compter du 1er février 2015, les sommes de :
145 620 euros au titre de ses pertes d’exploitation,6 626 euros au titre des charges fixes du nouveau bâtiment,3 978 euros au titre des frais financiers ;CONDAMNE la SARL [U] à payer à SELARLU VETERINAIRE [E] [K] la somme de 9 235,07 euros en remboursement du coût des enduits,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la SELARLU VETERINAIRE [E] [K],
CONDAMNE la SARL BRANDELY ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SARL [U] et la SA AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la charpente et des préjudices immatériels, à hauteur de 20%,
CONDAMNE la SARL [U] et la SA AXA France IARD à garantir la SARL BRANDELY ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la charpente et des préjudices immatériels, à hauteur de 80%,
CONDAMNE la SARL BRANDELY ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SARL [U] des condamnations prononcées à son encontre, au titre de la maçonnerie, à hauteur de 40%,
CONDAMNE la SARL [U] à garantir la SARL BRANDELY ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la maçonnerie, à hauteur de 60%,
CONDAMNE in solidum la SARL BRANDELY ARCHITECTE, la SARL [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA AXA France IARD à payer à SELARLU VETERINAIRE [E] [K] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la SARL BRANDELY ARCHITECTE, la SARL [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA AXA France IARD aux dépens, qui comprendront les dépens des ordonnances de référé des 21 mars 2017 et 13 novembre 2018, et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2022, incluant les frais d’expertise judiciaire de M. [Y] et les frais d’expertise judiciaire de M. [G],
DIT que dans leurs rapports entre coobligés, les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles seront partagées par moitié entre d’une part, la SARL BRANDELY ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et, d’autre part, la SARL [U] et la SA AXA France IARD,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier Le Président
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