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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 avr. 2026, n° 26/04133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04133 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5AZG
MINUTE: 26/856
Nous, Florence MARQUES, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [J]
née le 08 Janvier 1980 à [Localité 2] (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [I] [J]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2026
Le 23 avril 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [J].
Depuis cette date, Madame [N] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 28 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 avril 2026.
A l’audience du 30 Avril 2026, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Madame [N] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [N] [J] a été hospitalisé à la demande d’un tiers sans son consentement sur le fondement de l’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 avril 2026 avec prise d’effets au 23 avril 2026.
La poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète pour une durée d’un mois a été décidée par la directrice de l’établissement le 25 avril 2026.
A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présente un délire de persécution.
Le certificat médical des 24h indique que la patiente est dissociée, très angoissée et a eu une attitude agressive à l’encontre de sa voisine.
Le certificat médical des 72h mentionne que la patiente souffre d’une schizophrénie paranoïde. Elle présente une idée délirante de persécution dirigée contre sa belle-sœur, mal systématisée à mécanisme interprétatif avec comme réaction l’agressivité. Elle présente des éléments de la désorganisation et ne critique pas l’épisode qui a amené à son hospitalisation.
L’avis motivé en date du 29 avril 2026 mentionne que la patiente présente une anxiété marquée avec une certaine méfiance, son humeur est fluctuante. Elle présente une vulnérabilité psychique avec un discours partiellement désorganisé.
Mme [N] [J] s’est présentée et a précisé qu’elle est très bien traitée. Elle a indiqué que son hospitalisation complète est actuellement nécessaire.
Son conseil de Mme [N] [J] a souligné que l’intéressée a repris un traitement si bien qu’il estime que la situation est gérable. Il souligne que la sortie de Mme [J] n’est pas inenvisageable dans la mesure où elle est suivie par un psychiatre en vielle et bénéficie du soutien de son époux.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Mme [N] [J] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 30 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Florence MARQUES
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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