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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 5 févr. 2026, n° 24/07091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/07091 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-H3Y7
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [X], [M], [Y] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (77)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Cécile CORBEL, avocate au barreau de MELUN, agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de Melun 77288-2024-004079 du 08 Octobre 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I] [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le cinq Février deux mil vingt six.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 19 décembre 2024,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 13 février 2025,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 23 janvier 2025,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :
Madame [X] [M] [Y] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (77)
Et Monsieur [K] [I] [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (77)
Mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 9] (77),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 14 octobre 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
FIXE un exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, [O] [S], par Madame [X] [S] et Monsieur [K] [T] ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants, [F] [S] [T], [C] [S] [T], [N] [S] [T] et [L] [S] [T], est exercée en commun par Madame [X] [S] et Monsieur [K] [T] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants, [O] [S], [F] [S] [T], [C] [S] [T], [N] [S] [T] et [L] [S] [T] au domicile de la mère, Madame [X] [S] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite de Monsieur [K] [T] à l’égard des enfants, [O] [S], [F] [S] [T], [C], [S] [T], [N] [S] [T] et [L] [S] [T], s’exercera de la façon suivante :
les samedis des fins de semaines paires de 10h à 12h, au domicile de Madame [X] [S] et en présence de celle-ci ou tout tiers digne de confiance désigné par elle,
DIT que ce droit s’exercera pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants ne se trouvent pas en région parisienne ;
FIXE à la somme de 400 euros par mois, soit 80 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [K] [T] pour l’entretien et l’éducation des enfants, [O] [S], [F] [S] [T], [C] [S] [T], [N] [S] [T] et [L] [S] [T] payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [S] épouse [T];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la [8] ou de la caisse de [12] chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision ;
CONDAMNE Madame [X] [S] épouse [T] et Monsieur [K] [T] pour moitié chacun aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé le CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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